Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 décembre 2024, N° 2403053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018918 |
Sur les parties
| Président : | M. HAILI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence dans le département du Puy-de-Dôme sur l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, et la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 avril 2023.
Par un jugement n° 2403053 du 26 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 1er avril 2025, Mme E…, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler, ou à titre subsidiaire, de réformer, ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le magistrat désigné du tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision l’assignant à résidence, et n’a pas suffisamment motivé son jugement sur ce moyen et sur celui tiré de ce que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le premier juge a dénaturé les écritures et pièces du dossier, et commis des erreurs de droit ou une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
– elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
– elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise, née le 25 janvier 1988, et entrée sur le territoire français le 1er septembre 2022 selon ses déclarations, a déposé le 14 octobre 2022 une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023. Par des décisions du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 2 décembre 2024, Mme A… a été interpelée puis placée en retenue administrative par la police aux frontières de Clermont-Ferrand pour vérification de son droit au séjour. Par des décisions du 3 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence dans le département du Puy-de-Dôme sur l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions du 3 décembre 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif a répondu au point 4 de son jugement au moyen de Mme A… tiré de l’insuffisance de motivation de la décision l’assignant à résidence. En outre, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de Mme A…, a répondu aux points 4 et 7 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, aux moyens tirés de ce que la décision l’assignant à résidence ne serait pas suffisamment motivée, et de ce que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur un moyen et ne serait pas suffisamment motivé sur ces points doivent être écartés.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le premier juge a dénaturé les écritures et pièces du dossier, et commis des erreurs de droit ou une erreur d’appréciation, relèvent de l’appréciation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées de Mme B…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’une délégation de signature par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, lui donnant compétence pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 4 de son jugement.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme est en possession de la copie du passeport de la requérante en cours de validité à la date de la décision attaquée, alors que Mme A… n’apporte aucune précision à l’appui de son allégation selon laquelle son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision attaquée qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 3 de son jugement.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans, sans se prévaloir d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’elle a vécu trente-quatre ans en Albanie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. L’époux de nationalité albanaise de la requérante séjournant également irrégulièrement sur le territoire français, la cellule familiale, également composée des trois enfants mineurs, peut se reconstituer en Albanie. Si Mme A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français fera obstacle à ce qu’elle poursuive ses relations avec ses parents vivant en Italie, elle n’apporte aucune précision, ni justificatif, tendant à établir que ceux-ci ne pourraient pas se rendre en Albanie en raison de craintes. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme A… du 3 décembre 2024 par la police aux frontières de Clermont-Ferrand qu’elle a, à tout le moins, une sœur vivant dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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