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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25LY01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, N° 2401137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018920 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2401137 du 13 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement, les 18 avril 2025, 26 mai 2025 et 14 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2401137 du 13 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les décisions préfectorales du 11 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- sa demande de première instance était également recevable ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation, est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et a été prononcée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante algérienne née le 10 novembre 2002, entrée en France pour la dernière fois le 9 décembre 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, a, le 15 décembre 2020, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale. Le 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de trente jours pour ce faire et a désigné son pays de renvoi. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 13 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales du 11 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2023 en litige, auquel était adjointe la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… par un pli recommandé envoyé au … à Clermont-Ferrand, à l’adresse que, le 19 juillet 2022, elle avait communiquée aux services de la préfecture. Présenté en vain le 19 mai 2023 puis mis en instance au bureau de poste Neyrat le 20 mai 2023, ce pli est revenu en préfecture le 6 juin 2023 avec l’indication « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante invoque un dysfonctionnement du service postal en mai 2023, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations, soit une attestation de l’une de ses voisines, selon laquelle des courriers et colis ne lui seraient pas parvenus depuis 2023, et un courriel d’un agent de la direction générale des finances publiques, faisant état du retour, avec l’indication « destinataire inconnu à l’adresse » ou « non distribué », de factures envoyées en 2023 et 2024 à Mme A… C… ou Mme A… B… C…, mère de la requérante et partageant la même adresse, ne sont pas de nature à démontrer l’existence de ce dysfonctionnement. De surcroît, dans un courrier adressé en décembre 2023 à la requérante, un agent du service postal, qui estime infime le risque d’un glissement de l’avis de passage dans une autre boîte ou d’une erreur de distribution, l’a informée avoir interrogé le facteur, lequel a confirmé bien connaître le nom et l’adresse de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée de la présentation du pli préfectoral en cause et de sa mise en instance auprès du bureau de poste, même s’il n’y a pas eu d’enregistrement informatique pour ce pli. Ainsi, l’arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 19 mai 2023. Par suite, et alors que la demande d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2023 n’a pas rouvert le délai de recours contentieux de trente jours courant à compter de cette présentation, la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 mai 2024, était tardive et, par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie. Doivent en conséquence être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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