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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 24LY01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024, N° 2202006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2202006 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prononcer sa réintégration dans les services ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la mise en demeure qui lui a été adressée est irrégulière, dès lors qu’elle ne fait pas mention d’un aménagement de poste ;
– la situation d’abandon de poste n’est pas constituée, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité à la fois matérielle, compte tenu de son déménagement, et médicale, eu égard à son inaptitude physique à son emploi et à l’absence d’aménagement de son poste, de se rendre aux convocations ;
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la région a omis d’envisager des solutions alternatives ;
– elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande à la cour que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, recrutée par la région Auvergne-Rhône-Alpes en qualité d’adjointe technique territoriale, pour exercer les fonctions d’agent d’entretien et d’accueil au sein du lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset a été affectée en dernier lieu sur l’emploi de magasinière alimentaire au sein du même établissement. Par arrêté du 10 mars 2022, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3.
L’agent qui se trouve en position de congé maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles il a été reconnu apte.
4.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire le 17 mars 2017. Le 7 décembre 2018, le comité médical l’a reconnue totalement inapte à ses fonctions, mais pas à toute fonction. À l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, Mme B… a été placée en disponibilité d’office par arrêté du 22 septembres 2020. Le 9 octobre 2020, le comité médical a émis un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité et l’a jugée apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé dès que possible. Le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 15 juin 2021. À la suite d’une expertise médicale réalisée par un médecin généraliste, Mme B… a été reconnue apte à reprendre l’exercice de ses fonctions sous réserve d’un aménagement de poste par un avis du 30 septembre 2021. Par un courrier du 13 octobre 2021, le président du conseil régional l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions. La requérante a été réintégrée en position d’activité et autorisée à reprendre ses fonctions par un arrêté du 4 novembre 2021. Par courrier du 4 novembre 2021, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a convoquée à un rendez-vous, le 2 décembre 2021, avec le médecin de prévention, afin de finaliser l’aménagement de son poste en vue de la reprise de ses fonctions. La requérante ne s’est toutefois pas présentée à cette convocation. Par un courrier du 7 janvier 2022, le président du conseil régional l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions le 4 février 2022, à la suite d’une visite auprès du médecin de prévention en vue de l’aménagement de son poste le 31 janvier 2022. L’intéressée ne s’est présentée ni à ce rendez-vous, ni à son poste. Enfin, par un courrier du 10 février 2022, le président du conseil régional l’a de nouveau mise en demeure de reprendre ses fonctions en précisant qu’à défaut de transmission de nouveaux éléments relatifs à sa situation médicale dans un délai de sept jours, elle serait radiée des cadres. Mme B… ne s’étant pas présentée à son poste et n’ayant produit aucun élément nouveau, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
5.
En premier lieu, le courrier du 7 janvier 2022 adressé par le président du conseil régional à Mme B… lui demandait de reprendre ses fonctions au lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Paris le 4 février 2022, la conviait à se rendre au préalable à une visite médicale en vue d’un aménagement de son poste et l’informait que faute pour elle de se présenter à son poste, elle s’exposait à une procédure d’abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable et sans respect des droits de la défense. Si ce courrier ne mentionnait pas la nature exacte de l’aménagement de poste qui lui serait proposé, il indiquait expressément que la visite auprès du médecin de prévention à laquelle elle était conviée au préalable avait pour objet de définir cet aménagement, de telle sorte qu’il soit effectif au jour de sa reprise. Mme B… s’est toutefois soustraite, sans motif, à la visite médicale auprès du médecin de prévention en vue de déterminer les modalités d’aménagement de son poste. Dans de telles conditions, l’absence de précision donnée à Mme B… sur les conditions exactes de reprise de son poste ne l’a pas mise dans l’impossibilité de se présenter sur son lieu de travail. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, faute pour lui d’avoir précisé les conditions de l’aménagement de son poste, son employeur ne pouvait constater qu’elle avait rompu le lien l’unissant au service.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical, dans son avis du 15 octobre 2020, confirmé le 15 juin 2021 par avis du comité médical supérieur, a estimé que Mme B… était apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé dès que possible. Si la requérante se prévaut d’un certificat établi par un médecin agréé le 30 septembre 2021, ce dernier, qui se borne à indiquer que l’intéressée est apte à reprendre ses fonctions professionnelles, n’est pas de nature à établir que son état de santé ferait obstacle à ce qu’elle rejoigne son poste. Enfin, la requérante n’a produit, après réception des mises en demeure du 7 janvier 2022 et du 10 février 2022, aucun certificat médical démontrant l’existence d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé s’opposant à la reprise de ses fonctions. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son état de santé l’empêchait de rejoindre son poste.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle a déménagé à la suite de son placement en disponibilité d’office et que la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas donné suite à sa demande de détachement auprès d’une autre collectivité, de telles circonstances n’étant pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle rejoigne son poste.
En quatrième et dernier lieu, si Mme B… a entendu soutenir que son employeur l’a délibérément placée dans une situation où elle ne pouvait reprendre ses fonctions, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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