Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095555 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes, M. C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a, d’autre part, assigné à résidence.
Par jugement nos 2402581-2402582 du 12 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour
I°) Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 13 septembre 2024 et le 17 janvier 2025 sous le n° 24LY02615, M. C…, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’était pas compétent pour la signer ;
– l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une inexactitude matérielle, en lui reprochant, à tort, une soustraction frauduleuse ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il se fonde sur une disposition contraire à la directive européenne ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation ;
– il a été adopté en méconnaissance du principe général des droits de la défense, qu’il tire de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– son auteur n’était pas compétent pour la signer ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– cette décision est inopportune, dès lors qu’il réside en France depuis trente-trois ans ;
– sa durée est excessive ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît des directives européennes ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 13 septembre 2024 et le 17 janvier 2025 sous le n° 24LY02632, M. C…, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 l’assignant à résidence, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
– l’auteur de la décision litigieuse n’était pas compétent pour la signer ;
– cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
– elle a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes, M. C… relève appel du jugement du 12 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence.
Ces requêtes ont été présentées par le même requérant et portent sur le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuses, de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de l’absence d’examen de sa situation personnelle avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE par les dispositions sur lesquelles se fonde le refus de délai de départ volontaire et de la méconnaissance de directives européennes par l’interdiction de retour sur le territoire français, à l’appui desquels M. C… n’apporte aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, en indiquant que M. C… a été interpellé en situation irrégulière le 24 juillet 2024, alors qu’il était suspecté des faits de vol en réunion pour lesquels il a été placé en garde à vue, le préfet de la Côte-d’Or s’est borné à rappeler, sans inexactitude matérielle, les conditions d’interpellation de l’intéressé, sans, au demeurant, se fonder sur ces circonstances pour adopter ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle dont serait entachée la mesure d’éloignement litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si M. C…, ressortissant angolais né en 1981, soutient vivre en France depuis l’âge de huit ans, il n’établit pas, par les quelques pièces et témoignages généraux qu’il produit, la continuité de son séjour sur le territoire français, où il s’est, en tout état de cause, maintenu irrégulièrement en dépit de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2006, 2015 et 2022. Par ailleurs, célibataire et sans enfants, il n’y justifie d’aucune réelle attache privée ou familiale, aucune précision, ni aucune pièce, à l’exception d’une attestation d’hébergement établie par son oncle, ne faisant état de telles attaches. Il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, il ne se prévaut d’aucune intégration particulière, outre qu’il ne conteste pas être défavorablement connu par les services de police pour usage de faux documents et des faits en lien avec du trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. C… ne conteste pas être, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, dépourvu de garanties de représentation, à défaut de disposer de documents d’identité et de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente. Il ne conteste pas davantage avoir indiqué refuser de quitter le territoire français lors de son interpellation et s’être soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Si M. C… invoque en appel la durée de son séjour en France, il ne justifie pas la continuité de ce séjour et s’est, en tout état de cause, maintenu irrégulièrement en dépit de précédentes mesures d’éloignement, comme indiqué au point 6. Ainsi, le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, celui-ci ne justifiant d’aucune circonstance particulière propre à l’écarter, et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire. A supposer que M. C… ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En cinquième lieu, M. C… n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination de son éloignement, pour permettre à la cour de le retenir. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Comme indiqué au point 6, si M. C… prétend vivre en France depuis trente ans, il ne démontre ni la continuité de son séjour, ni y disposer d’attaches privées ou familiales. Par ailleurs, il est constant qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Enfin, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors même que, contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait inopportune, à l’appui duquel M. C… se prévaut uniquement de la durée de son séjour en France, qu’elle serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel il se borne à évoquer sans autres précisions des attaches en France, que sa durée serait excessive et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels il se borne à se référer, sans autres précisions, aux éléments précédemment évoqués, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
Sur l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 25 juillet 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de cette décision et de son insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
En deuxième lieu, il résulte du « formulaire de renseignement administratif » soumis à M. C… avant l’adoption de l’arrêté litigieux que celui-ci a été invité à présenter ses observations sur l’assignation à résidence qui pourrait être adoptée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, à défaut pour M. C… d’avoir été préalablement invité à présenter ses observations sur la décision litigieuse, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que les limites géographiques de l’assignation à résidence, les restrictions de déplacement en résultant et la fréquence du pointage imposé sont excessives et portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il n’apporte aucune autre précision à l’appui de ce moyen. Par suite, celui-ci ne peut qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée, à l’appui duquel il se borne à reprocher au préfet de ne pas avoir examiné sa vie privée et familiale et de ne pas justifier du caractère nécessaire et proportionné de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes n° 24LY02615 et n° 24LY02632 de M. C… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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