Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Transal, la société Sotraco et la société Transports Barbe ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Dijon a accordé à la Fondation COS Alexandre Glasberg un permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, d’un centre de rééducation fonctionnelle sur un terrain sis avenue de Stalingrad, et la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2200337 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, les sociétés Transal, Sotraco et Transports Barbe, représentées par Me Néraud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 et la décision du 14 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
– le jugement, qui méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier ; il a omis de se prononcer sur leur intérêt à agir et sur la problématique des conflits d’usage tant au titre de la complétude du dossier que de la légalité interne, en particulier au titre de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de justice administrative ; il n’a pas été répondu au moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire en l’absence de présentation de leurs activités dans la notice descriptive, conduisant l’agence régionale de santé (ARS) à ne pas émettre un avis éclairé, et en l’absence d’étude acoustique ; il n’a été répondu que de façon elliptique au moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions acoustiques qui s’articulait non directement sur les législations citées par le jugement mais sur la méconnaissance de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme ;
– le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
– elles avaient intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté a été signé par tampon encreur, ce qui fait obstacle à l’identification du signataire véritable, comme l’a rappelé le ministre de l’intérieur dans la réponse JO Sénat 19/05/2016 p. 2094 s’agissant d’une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique et ainsi que cela résulte de l’article 1316-4 du code civil ;
– en violation des articles L. 422-1 du code de l’urbanisme et L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’usage d’un tampon encreur ne permet pas d’identifier avec certitude son signataire, l’arrêté a été délivré par une autorité incompétente ;
– le dossier de permis de construire est incomplet ; en méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice architecturale omet de mentionner que la terrain d’assiette se situe dans un secteur d’activités économiques indicé I qui accueille des industries, ainsi que le type d’activité exercé sur leur terrain et les nuisances induites, du fait du bruit et de la présence de cuves à hydrocarbures, ce qui a eu pour effet d’induire en erreur l’ARS lorsqu’elle a émis son avis ; elle ne précise pas la destination de la bande de terrain de 5 585 m2 située sur le terrain d’assiette ; en méconnaissance des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation la notice descriptive censée permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne précise pas le traitement acoustique des espaces, en particulier des chambres situées à côté de leurs sites d’activité et de l’avenue de Stalingrad ;
– le projet méconnaît la vocation de la zone d’activité « I » du plan des fonctions urbaines du plan local d’urbanisme intercommunal tel que prévu par l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme et qui prohibe les conflits d’usage ; les équipements d’intérêt collectif n’échappent pas à ces prescriptions sur les conflits d’usage ;
– si l’interprétation de la commune de Dijon sur le précédent moyen devait être retenue, il y aurait lieu d’écarter l’application des dispositions du plan local d’urbanisme excluant les équipements d’intérêt collectif de la prohibition des conflits d’usage, dont l’illégalité serait invoquée par voie d’exception ; il existe une contradiction entre le règlement littéral et le plan des fonctions urbaines ; le règlement est contradictoire en ce qu’il prévoit une règle dont il dispense les équipements d’intérêt collectif sans autre précision, en méconnaissance des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-12 du code de l’urbanisme ;
– ce projet méconnaît l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement pour les véhicules, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les cycles ;
– si l’interprétation de la commune de Dijon sur le précédent moyen devait être retenue, il y aurait lieu d’écarter l’application des dispositions du plan local d’urbanisme prévoyant, de façon insuffisamment précise, en méconnaissance des articles R. 151-12 et L. 151-34 du code de l’urbanisme, que pour les équipements d’intérêt collectif le nombre de places est déterminé en fonction des besoins du projet ;
– le projet, situé à côté de l’avenue de Stalingrad et d’une voie ferrée, ne prévoit aucune mesure d’isolement acoustique, en violation de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d’Or, de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d’Or, de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, auxquels renvoie, conformément à l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme, l’annexe 6.5 du plan local d’urbanisme ; aucune étude acoustique n’a été menée malgré la présence de l’avenue de Stalingrad, de la voie ferrée et de leur activité, en méconnaissance des dispositions contenues dans l’annexe 6.5 du règlement du plan local d’urbanisme ; les études réalisées postérieurement à la délivrance du permis ne détaillent pas les matériaux et méthodes préconisées pour isoler du bruit et n’étudient pas les bruits en provenance de leur site ;
– la construction projetée porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’existence de nuisances sonores à proximité d’un centre de soins, de la présence de stockage d’hydrocarbures, de l’augmentation du trafic sur l’avenue Stalingrad déjà saturée, de la proximité de l’ancienne cité du soleil et de la pollution générée.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la société COS immobilier, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour sursoie à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre en tant que de besoin la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de méconnaissance des dispositions relatives au secteur affecté par le bruit des infrastructures des transports terrestres est inopérant ;
– les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Dijon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de ce que les juges de première instance auraient commis des erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de droit est inopérant au soutien de la contestation de la régularité du jugement ;
– les moyens tirés de l’exception d’illégalité des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 398 du 25 septembre 2012 portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d’Or, de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d’Or, de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l’arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé sont inopérants ;
– les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
– l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;
– l’arrêté n° 398 du 25 septembre 2012 du préfet de la Côte-d’Or portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d’Or ;
– l’arrêté n° 210 du 21 janvier 2016 de la préfète de la Côte-d’Or portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d’Or ;
– l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Néraud pour la société Transal et autres, ainsi que celles de Me Nectoux, substituant Me Buffet pour la commune de Dijon et de Me Geslain pour la société COS Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de la commune de Dijon a accordé à la Fondation COS Alexandre Glasberg un permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, d’un centre de rééducation fonctionnelle sur une parcelle cadastrée AK 183, située avenue de Stalingrad. Les sociétés Sotraco, Transal et Transports Barbe, respectivement propriétaire et locataires de la parcelle voisine AK 184 sur laquelle est exploitée une activité de transport de marchandises, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire de Dijon a rejeté le 14 décembre 2021. Elles ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 4 juillet 2024 dont elles relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient (…) l’analyse des conclusions et mémoires (…) ».
Dès lors que le tribunal a rejeté au fond la demande des sociétés Sotraco, Transal et Transports Barbe, il n’avait pas à se prononcer sur la recevabilité de leur demande au regard de leur intérêt à agir, alors, au demeurant qu’aucune fin de non-recevoir n’avait été opposée en défense.
Si les requérantes font valoir que le tribunal n’a pas statué sur la problématique des conflits d’usage tant au titre de la complétude du dossier que de la méconnaissance des règles d’urbanisme, en particulier au titre de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, toutefois il a répondu à chacun des moyens dont il était saisi en fonction de l’argumentation qui lui était présentée, sans que l’absence de référence, dans la réponse à certains moyens, à la notion de conflit d’usage, rende le jugement irrégulier.
Contrairement à ce qui est allégué, le tribunal a répondu au moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire en l’absence de présentation de leurs activités dans la notice descriptive, ainsi qu’au moyen, tel qu’il était articulé, d’insuffisance de ce dossier au regard des pièces exigées au regard de la législation sur les établissements recevant du public, et notamment du traitement acoustique des espaces. Si les requérants ont fait état dans leurs écritures de ce qu’aucune étude acoustique n’avait été produite, ils ne l’ont fait, comme devant la cour, qu’au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des règles édictées en matière acoustique lequel était, au demeurant, inopérant.
Enfin, le tribunal n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions acoustiques, tel que présenté par les demanderesses. Le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal ne relève pas de la régularité du jugement.
Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement, qui est suffisamment motivé, méconnaitrait les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
En second lieu, une contradiction entre les différents motifs du jugement, qui ne ressort au demeurant nullement de la lecture du jugement attaqué, ou des erreurs d’appréciation ou de droit commises par les premiers juges relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Les sociétés requérantes, qui n’ont pas présenté de demande à l’administration qui n’était pas saisie d’une affaire les concernant directement, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 1367 du code civil, reprenant l’article 1316-4 depuis lors abrogé : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Il apparaît que l’arrêté litigieux, qui comporte le nom et la qualité de son auteur, en l’occurrence M. A… B…, adjoint délégué à l’urbanisme, aux écoquartiers et secteurs sauvegardés, a été signé au moyen d’un tampon encreur reproduisant la signature manuscrite de l’intéressé. En l’absence de tout début de contestation sérieuse sur le fait que ce tampon n’aurait pas été apposé par M. B… lui-même ou sans son consentement, rien ne permet de dire que la personne désignée comme signataire de l’acte n’y aurait pas effectivement consenti personnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et 1367 du code civil ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-19 de ce code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ».
Dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être indiqué, il ne saurait se déduire de l’usage d’un tampon encreur que M. A… B… ne serait pas le signataire de la décision en litige, et que ce dernier disposait d’une délégation régulièrement publiée du maire à l’effet de signer les autorisations individuelles d’urbanisme, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les articles L. 422-1 du code de l’urbanisme et L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
Les sociétés requérantes reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l’urbanisme. Elles font valoir que la notice architecturale omet de mentionner que la terrain d’assiette se situe dans un secteur d’activités économiques indicé I qui accueille des industries, ainsi que le type d’activité exercé sur leur terrain et les nuisances induites, du fait du bruit et de la présence de cuves à hydrocarbures, ce qui a eu pour effet d’induire en erreur les services instructeurs, et en particulier l’ARS lorsqu’elle a émis son avis et que la notice ne précise pas la destination de la bande de terrain de 5 585 m2 située sur le terrain d’assiette. Toutefois, les éventuels conflits d’usage entre le projet litigieux et l’activité de transport exercée sur la parcelle située immédiatement au sud apparaissent suffisamment dans la notice architecturale qui comprend une description des lieux ainsi que des documents photographiques clairs. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’ARS, dont il n’est pas même précisé le fondement sur lequel elle devait émettre un avis, ni même l’objet de cet avis, n’aurait pas disposé des informations suffisantes pour émettre son avis en toute connaissance de cause, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Les sociétés requérantes reprennent également en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation, la notice descriptive censée permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ne précisant pas le traitement acoustique des espaces, en particulier des chambres situées à côté de leur site d’activité et de l’avenue de Stalingrad. Il y a lieu, alors qu’aucune disposition applicable à la demande de permis de construire en cause n’impose la production dans le dossier de demande de permis de construire d’une étude sur les nuisances acoustiques existant aux abords du projet, d’écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal.
Sur l’exception d’illégalité de certaines dispositions du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Pas plus en appel que devant le tribunal, les sociétés requérantes qui excipent de l’illégalité des articles 1er et 3 du règlement, n’invoquent la méconnaissance par le projet de dispositions d’un précédent document d’urbanisme qui seraient remises en vigueur du fait de ces illégalités. Par suite, ces moyens sont inopérants.
Sur la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, les sociétés requérantes reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux fonctions urbaines quant à la vocation du secteur d’implantation du projet qui est un secteur à dominante industrielle et de production. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : (…) établissements (…) de santé et d’action sociale (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des véhicules / •Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies : / – selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; / – selon la position de la commune dans l’armature urbaine (Dijon et sa première couronne, seconde couronne) ; / – selon la localisation du projet au regard du plan des fonctions urbaines, le cas échéant ; / – selon la localisation du projet par rapport au tramway et aux gares, sur les tènements situés en tout ou partie dans un rayon de 500 m autour d’une station de tramway et des gares de Dijon-Ville et Porte Neuve. / (…) Équipement d’intérêt collectif et service public / Dijon / Première couronne / Seconde couronne / Non réglementé. En fonction des besoins du projet / (…) Réalisation des aires de stationnement / dispositions qualitatives / La création du nombre de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-avant, doit se faire en dehors des voies publiques. / Stationnement des cycles / (…) Équipement d’intérêt collectif et service public / Non réglementé. En fonction des besoins du projet / (…) ».
Le permis de construire litigieux, qui porte sur un centre de rééducation, prévoit cent vingt-quatre places de stationnement, dont cinquante-deux réservées au personnel de la structure, outre l’aménagement d’une aire de dépose-minute pour les véhicules légers de secours. Si, d’après la notice de sécurité, les effectifs théoriques de cette structure, calculés pour le besoin de la législation sur les établissements recevant du public, sont de cinq cent quarante-sept personnes, il ressort des déclarations du pétitionnaire, qui ne sont pas sérieusement contredites, que le centre concerne cent huit lits en hospitalisation complète et trente-quatre lits en hospitalisation de jour et que, pour une rotation horaire donnée il n’y aura pas plus de cinquante-quatre membres du personnel. En prenant en compte les effectifs réels de personnes, malades, accompagnants, visiteurs et personnels susceptibles d’être sur le site simultanément, des besoins respectifs de ces publics, tels qu’expliqués par le pétitionnaire, de l’existence d’un dépose-minute pour les véhicules légers de secours, de l’existence de places de stationnement de vélos et de la desserte du centre par un bus, le nombre de places de stationnement apparait ici en adéquation avec les besoins du projet.
Si les requérants font valoir que le nombre de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite serait insuffisant, le projet en prévoyant deux pour le personnel et quatre pour les visiteurs, d’une part, le projet respecte les dispositions de l’article 3 de l’ arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement qui prévoit qu’un minimum de 2 % du nombre total de places prévues pour le public soit dédié au stationnement des personnes à mobilité réduite et, d’autre part, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne prévoient pas de règles spécifiques en la matière.
Enfin, compte tenu du public concerné par le centre, en prévoyant trente-quatre places de stationnement de vélo, dont dix réservées aux patients, le projet répond suffisamment aux besoins en termes de stationnement des cycles.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles et R. 151-53. ». L’article R. 151-53 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, précise : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : (…) / 5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
Les requérants font valoir qu’alors que sont annexés au plan local d’urbanisme, conformément à l’article R. 151-53 précité du code de l’urbanisme, les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, les prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés, le projet, situé à côté de l’avenue de Stalingrad et d’une voie ferrée, qui n’a été précédé d’aucune étude acoustique avant le dépôt de la demande de permis de construire, ne prévoit aucune mesure d’isolement acoustique, en violation de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d’Or, de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d’Or, de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.
Toutefois, si ces différents documents, qui ne concernent pas des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, doivent figurer en annexe du plan local d’urbanisme aux fins d’informer les constructeurs, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lors de l’instruction de la demande de permis de construire, d’en vérifier le respect par le pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le permis de construire, qui a été délivré sans que ne soit produite d’étude acoustique, méconnaitrait ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les atteintes à la salubrité et à la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
S’agissant de l’existence de nuisances sonores à proximité du centre de soins, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude acoustique « phase PRO » réalisée sur la base de mesures faites en décembre 2020, compte tenu de la présence de l’avenue de Stalingrad et de la voie ferrée, alors identifiées comme les principales de sources de bruit extérieures au projet, il a été prévu pour les locaux des objectifs d’isolation de 32 à 34 dB. A la suite des contestations présentées par les requérantes, un rapport de mesure acoustique « phase DIAG » a été réalisé en janvier 2022 pour évaluer le niveau sonore généré par la circulation des poids lourds et véhicules de livraison sur le site voisin de la société Transal, faisant apparaître des niveaux sonores de jour et de nuit légèrement inférieurs à ceux mesurés dans l’étude précédente et qu’en période diurne le bruit du trafic sur l’avenue Stalingrad reste dominant et masque le bruit des véhicules de livraison tandis qu’en période nocturne, la baisse du trafic routier et ferroviaire augmente la sensation d’émergence sonore provenant de l’activité de la société Transal tout en restant modérée. L’étude, qui prend en compte les klaxons des véhicules, conclut que les niveaux sonores sont modérés et n’imposent pas le renforcement des isolements de façades tels que prévus initialement. Le rapport de mesures réalisé à la demande de la société Transal le 25 janvier 2022, s’il fait apparaître, dans l’enceinte de la société Transal, des relevés de bruit plus importants, précise lui-même que l’impact sonore du site pour le voisinage sera bien moins important. Si ce rapport conclut à un risque de dépassement des seuils réglementaires en périodes diurne et nocturne, toutefois, d’une part, ce niveau de bruit n’est pas supérieur à ceux constatés par le pétitionnaire dans les deux études précitées, qui a prévu, compte tenu de la présence de la voie ferrée et de l’avenue, des mesures d’isolation phonique adéquates et, d’autre part, et en tout état de cause, il appartient aux sociétés de transport de respecter la législation sur les émergences sonores. Dans ces conditions, l’environnement sonore du centre de rééducation ne présente pas, pour les usagers du centre, un risque pour la sécurité ou la salubrité publique.
Par suite, et pour le surplus, s’agissant des autres risques invoqués, tenant à la présence de stockage d’hydrocarbures, à l’augmentation du trafic sur l’avenue Stalingrad, à la proximité de l’ancienne cité du soleil et à la pollution qui serait générée, par adoption des motifs du tribunal, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le maire de Dijon aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros à verser à la société COS immobilier et de 2 000 euros à verser à la commune de Dijon.
DÉCIDE :
Article 1 :
La requête des sociétés Transal et autres est rejetée.
Article 2 :
Les sociétés Transal et autres verseront une somme de 2 000 euros à la société COS immobilier et une somme de 2 000 euros à la commune de Dijon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Transal, Sotraco, Transports Barbe, à la société COS immobilier et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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