Annulation 13 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095546 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Orcet a retiré l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel il s’était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… en vue de l’édification d’une véranda et s’est opposé à cette déclaration, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 et d’enjoindre au maire de la commune d’Orcet de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 6 octobre 2021 ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2200584 du 13 juin 2024, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B… et Mme E…, représentés par Me Amela-Pelloquin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 20 octobre 2021 et 20 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orcet de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable au projet ou, à défaut, d’instruire à nouveau la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orcet la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– si le jugement est fondé sur le mémoire de la commune d’Orcet, produit le 11 juillet 2023, soit avant la clôture d’instruction, et non communiqué, il est irrégulier en ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire ;
– le jugement n’est pas suffisamment motivé dans la réponse apportée aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 20 janvier 2022 en ce qu’il retire l’arrêté du 20 octobre 2021, à l’issue d’une procédure contradictoire et du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’argumentation dont le tribunal avait été saisi ;
– en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 20 janvier 2022 est insuffisamment motivé ; alors que le refus est fondé sur le R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire n’a pas précisément indiqué en quoi les caractéristiques du projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; l’arrêté ne répond pas aux observations qu’ils ont présentées dans le cadre de leur recours gracieux ;
– cet arrêté est illégal dès lors que les articles UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orcet et C3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’inondation du bassin de l’Auzon ne sont pas applicables au projet concerné qui ne crée pas de plancher habitable ou fonctionnel ; aucune disposition n’impose, comme l’a jugé le tribunal, une construction un mètre au-dessus du terrain naturel ;
– l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 20 janvier 2022 étant illégal, il y a lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2021 ;
– l’arrêté du 20 octobre 2021 est entaché d’un vice de forme tiré de ce que l’acte ne comporte pas les nom et prénom de son auteur ; il ne saurait être fait droit à une demande de régularisation de ce vice présentée par la commune sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment sur le respect du plan de prévention des risques d’inondation, cet arrêté est illégal.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, l’instruction a été close au 19 septembre 2025.
Un mémoire a été produit pour la commune d’Orcet le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Amela-Pellogquin pour M. B… et Mme E…, ainsi que celles de Me Bonicel pour la commune d’Orcet ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de la commune d’Orcet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 octobre 2021 par M. B… en vue de l’adjonction d’une véranda de 19 m2 sur sa maison située au 3 lot le Clos des Troènes à Orcet. En réponse au recours gracieux présenté par M. B… et son épouse, Mme E…, et afin de régulariser l’arrêté contesté, le maire de la commune d’Orcet a, par un nouvel arrêté du 20 janvier 2022, retiré l’arrêté du 20 octobre 2021 et s’est opposé, à nouveau, à la déclaration préalable de travaux. M. B… et Mme E… relèvent appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, s’il ressort du dossier de première instance que le tribunal n’a pas communiqué aux requérants le mémoire produit par la commune le 11 juillet 2023 antérieurement à la clôture d’instruction, le tribunal ne s’est pas fondé sur des éléments figurant dans ce mémoire pour rejeter leur requête. Par suite, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
En second lieu, pour succincte que soit la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 20 janvier 2022, elle n’apparaît pas, au regard de l’argumentation dont le tribunal avait été saisi, insuffisamment motivée. Par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 4 à 6 du jugement la réponse apportée au moyen tiré du respect des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’arrêté du 20 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ».
L’arrêté vise le plan de prévention des risques d’inondation applicables en zone ZBFb et les dispositions du code de l’urbanisme, en particulier l’article R. 111-2 de ce code, et indique que la construction de la véranda ne respecte pas la règle selon laquelle les planchers habitables ou fonctionnels d’une construction doivent être implantés 1,20 m au-dessus du terrain naturel. D’une part, bien qu’il ait été pris à la suite du recours gracieux présenté par les requérants après l’arrêté du 20 octobre 2021, l’arrêté litigieux, qui a indiqué que les nouveaux éléments fournis ne sont pas de nature à faire évoluer le projet et le respect de la règle, n’avait pas à répondre aux différents arguments que M. B… et Mme D… avaient présentés pour contester la légalité de ce premier arrêté. D’autre part, il se déduit de la lettre de cet arrêté que le maire s’est opposé à la délivrance de la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques eu égard au risque d’inondation existant et de l’implantation du plancher de la véranda à une hauteur ne permettant pas de pallier ces risques. Cet arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…) / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction (…), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions (…) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) ». Selon l’article L. 562-4 du code de l’urbanisme : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ».
Aux termes de l’article C3 du titre I du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’inondation du bassin de l’Auzon, relatif aux prescriptions communes à toutes les zones inondables, applicables aux constructions nouvelles et à l’occasion de toute évolution de construction existante : « La cote de mise hors d’eau (CHME) est définie comme la cote du terrain naturel (TN) au point le plus haut sous l’emprise du projet à laquelle est ajoutée une hauteur correspondant à l’aléa pris en compte pour la parcelle concernée. Soit (…) en zone bleu foncé (secteurs a et b) (…) CMHE = TN + 1m. / Les planchers habitables ou fonctionnels des constructions éventuellement autorisées devront être implantées à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de mise hors d’eau (CHME) ». Selon le point C de ce plan, relatif aux « définitions et remarques méthodologiques » : « Le terme « planchers habitables » regroupe les locaux habitables, à savoir cuisine, salle à manger, chambre, salle de bain… Ne sont pas considérés comme planchers habitables ceux de locaux tels que cave, cellier, buanderie, garages, local vélos …. / Les planchers fonctionnels sont ceux destinés à recevoir des activités humaines et économiques diverses ou celles accueillant du public (salles de sport, de cours, commerces, bureaux, ateliers …) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’habitation de M. B… et de Mme E… se situe en zone bleu foncé du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de l’Auzon, correspondant à une zone de risques d’aléa moyen. Le projet consiste à adjoindre à la maison existante, de plain-pied, une véranda d’une surface de 19 m2. Le plan de prévention des risques, qui définit les planchers habitables comme ceux des « locaux habitables » et énumère de façon non limitative certaines pièces des habitations, n’exclut pas expressément les vérandas des locaux habitables. Si l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les vérandas doivent être exclues des surfaces habitables au sens de cet article, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir, ces dispositions concernant une législation distincte obéissant à une finalité différente de celle des plans de prévention des risques. En l’espèce, eu égard à la configuration de l’habitation et aux caractéristiques du projet, qui consiste à adjoindre une nouvelle pièce à la construction existante, et dont rien ne permet de dire, compte tenu notamment de sa surface ou de sa structure constructive, qu’elle ne serait pas habitable, le maire de la commune d’Orcet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que le plancher de la véranda constituait un plancher habitable devant respecter les prescriptions de l’article C3 de ce plan. Il n’a pas plus commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’adjonction d’une véranda, à hauteur du terrain naturel, dans une zone d’aléa moyen de risque d’inondation, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’arrêté du 20 octobre 2021 :
Le présent arrêt confirmant le rejet de la demande d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022, il n’y a, en tout état de cause, pas plus en appel qu’en première instance, lieu de se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2021. La demande des intéressés tendant à ce que la cour se prononce sur la légalité de cet arrêté ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… E… et à la commune d’Orcet.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Burkina faso ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation ·
- Métropolitain ·
- Titre ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes, profits, activités imposables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Crédit d'impôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Infrastructure de transport ·
- Transport terrestre ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Isolement ·
- Documents d’urbanisme ·
- Tiré
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.