Annulation 17 mai 2024
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 24LY01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 2102231 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Thiers l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 14 octobre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 et de condamner le centre hospitalier de Thiers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2102231 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 13 octobre 2021 de la directrice adjointe du centre hospitalier de Thiers et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 22 avril 2025, le centre hospitalier de Thiers, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mai 2024, en tant qu’il annule la décision du 13 octobre 2021 portant suspension de Mme A… ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le moyen d’annulation retenu n’a pas fait l’objet d’une motivation suffisante en droit et que le tribunal n’a pas cité les dispositions applicables ;
– la décision en litige a été signée par une autorité qui bénéficiait d’une délégation de signature ;
– les conclusions indemnitaires de l’intimée, nouvelles en appel, sont irrecevables et infondées ;
– les moyens développés par elle en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, Mme A…, représentée par Me Roesch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre incident, de condamner le centre hospitalier de Thiers à lui verser une somme de 41 825, 08 euros en réparation du préjudice matériel résultant pour elle de l’absence de versement de ses traitements ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier n’est fondé ;
– la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été convoquée par sa direction en amont de son édiction ; elle n’a pas été précédée des garanties procédurales ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le Conseil constitutionnel n’a jamais conclu à la constitutionnalité de l’obligation vaccinale ; l’obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales qui n’est justifiée ni par la nature de la tâche à accomplir, ni par l’objectif poursuivi ; la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 entraînent une rupture d’égalité devant la loi et constituent une discrimination ;
– l’obligation vaccinale en ce qu’elle découle de la loi du 5 août 2021 est manifestement illégale dès lors qu’elle n’est ni proportionnée ni adaptée au but poursuivi de protection de la santé publique ;
– elle méconnaît sa liberté du travail en méconnaissance de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et du 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
– elle entraîne une rupture d’égalité entre les agents dès lors que la loi du 5 août 2021 connaît une application disparate, certains territoires ne connaissant pas la même mise en œuvre et les personnels soignant disposant d’un délai supplémentaire pour se soumettre à l’obligation vaccinale.
Par courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions incidentes de Mme A…, lesquelles, dès lors qu’elles tendent au versement d’une indemnité, relèvent d’un litige distinct de l’appel principal présenté par le centre hospitalier de Thiers, tendant à l’annulation du jugement seulement en tant qu’il annule la décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
– la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gévaudan, représentant le centre hospitalier de Thiers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante au centre hospitalier de Thiers, a fait l’objet d’une décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales de l’établissement l’a suspendue sans traitement à compter du 14 octobre 2021 des fonctions qu’elle exerçait au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Le centre hospitalier de Thiers relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision.
Sur les conclusions d’appel principal :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. (…) B – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ».
L’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 les agents qu’elle vise notamment à son article 12, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation en prévoyant leur suspension. Les agents qui ne justifient pas avoir satisfait à une telle obligation ou en avoir été exemptés pour motifs médicaux, ne peuvent ainsi plus exercer leur activité professionnelle. Lorsque, au terme d’un contrôle, un professionnel de santé n’a produit aucun élément permettant de justifier d’un schéma de vaccination, ni aucun certificat médical de contre-indication à cette vaccination, l’administration, qui n’a d’autre alternative que de constater l’absence de vaccination et de toute justification à cette situation, se trouve légalement tenue d’en déduire l’interdiction pour l’intéressé de continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui n’a justifié d’aucune contre-indication à cette vaccination, n’a pas respecté l’obligation vaccinale pesant sur elle. L’administration, compte tenu des dispositions de la loi du 5 août 2021 rappelées au point 2, n’avait pas d’autre alternative que de la suspendre de ses fonctions. Dans ces conditions, et ainsi que le centre hospitalier l’a relevé en première instance, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… D…, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales, pour signer la décision en litige, lequel ne porte pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, est inopérant. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Thiers est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler cette décision, les premiers juges ont retenu qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir que sa signataire avait reçu délégation du directeur du centre hospitalier de Thiers pour ce faire.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’inconstitutionnalité de la loi :
Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
En soutenant que la décision de suspension méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté du travail ainsi que les principes constitutionnels des droits de la défense et porte atteinte au principe d’égalité entre les employés du secteur privé et du secteur public, Mme A… conteste en réalité le principe même de l’obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de cette loi n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’inconventionnalité de la loi :
En premier lieu, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant, eu égard à l’objet de la loi, qui est de limiter la propagation de l’épidémie et de protéger les personnes vulnérables hospitalisées, aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le centre hospitalier de Thiers, qui s’est borné à constater que l’agent ne remplissait pas les conditions d’exercice de ses fonctions, ne peut être regardé comme ayant édicté une mesure discriminatoire. Le moyen tiré par Mme A… de ce qu’elle aurait subi une discrimination au regard de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige n’a pas pour objet de mettre un terme au contrat de travail de Mme A…, mais seulement d’en suspendre les effets jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, conformément à l’obligation légale posée par les dispositions citées au point 2. Il suit de là que la décision en litige ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté du travail garantie notamment par l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Par ailleurs, Mme A… ne peut utilement invoquer la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui n’est pas au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, en application de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois.
En troisième lieu, dès lors que la mesure de suspension n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif, mais se borne à constater le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par les dispositions rappelées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Une telle vaccination constitue également une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à Mme A… une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.
En cinquième et dernier lieu, dès lors que Mme A… a disposé de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel à l’encontre de la décision en litige, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, dès lors que la directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de Thiers était en situation de compétence liée pour prononcer la suspension de Mme A…, les moyens tirés de ce que la décision en litige constituerait une sanction déguisée, de ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’un entretien et méconnaitrait le respect du principe du contradictoire, de l’illégalité du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du caractère disproportionné de l’obligation vaccinale ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Thiers est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 13 octobre 2021 par laquelle sa directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales a suspendu Mme A… de ses fonctions sans traitement à compter du 14 octobre 2021. La demande présentée par Mme A… devant le tribunal tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée.
Sur les conclusions d’appel incident de Mme A… :
Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal.
Par son mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, Mme A… demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mai 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Thiers à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision la suspendant de ses fonctions. Ces conclusions incidentes, qui tendent au versement d’une indemnité, soulèvent toutefois un litige distinct de l’appel principal formé par le centre hospitalier tendant à la seule annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 13 octobre 2021 prononçant la suspension de fonctions. Ayant été introduites au-delà du délai d’appel, ces conclusions sont, par suite, irrecevables. Au demeurant, à défaut de toute faute commise par le centre hospitalier, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Thiers, qui n’est pas la partie perdante à la présence instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2102231 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Thiers.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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