Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095538 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Priams a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Beaumont à lui verser une indemnité de 932 485 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’appel à projets pour une cession immobilière du site dit « C… ».
Par jugement n° 2102411 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2024 et le 9 avril 2025, la société Priams, représentée par Me Petit (SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Beaumont à lui verser la somme de 932 485 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et par suite irrégulier ;
– la commune de Beaumont a commis une faute en renonçant à son projet, lequel constituait un marché public de travaux, sans respecter les règles de la commande publique, sans formaliser sa décision de l’abandonner, sans justifier cet abandon par un motif d’intérêt général et en détournant la procédure prévue par l’article 4.1 du dossier de consultation des entreprises ;
– la commune de Beaumont a commis une faute en s’abstenant de tenir sa promesse de mener à bien ce projet ;
– elle a subi des préjudices tenant aux frais qu’elle a supportés pour présenter son offre pour un montant de 57 725 euros et par la perte d’une chance de réaliser le bénéfice net attendu de l’opération pour un montant de 874 760 euros ;
– elle a droit à l’indemnité prévue par l’article 4.4 du dossier de consultation des entreprises, la commune n’ayant pas été empêchée de sélectionner un candidat ;
– ces préjudices sont directement liés aux fautes qu’elle invoque.
Par mémoires enregistrés les 5 et 7 mars 2025, la commune de Beaumont, représentée par Me Tissot (SELARL CDLF-Avocats affaires publiques), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Priams la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– et les observations de Me Roussel, pour la société Priams, et celles de Me Tissot, pour la commune de Beaumont ;
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2019, la commune de Beaumont a lancé un appel à candidatures en vue de la cession du site de C…, comprenant cinq parcelles d’une superficie totale de 6 520 m2. Le 19 juin 2019, la commune retenait trois candidats, dont la société Priams. Après la remise de son offre, celle-ci, tout comme ses concurrents, a été informée par le maire de la commune de l’abandon du projet, par un courrier du 24 novembre 2020. Ses demandes indemnitaires préalables ayant été implicitement rejetées, la société Priams a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Beaumont à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’abandon de cette procédure. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 7 mai 2024 dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : : « Les jugements sont motivés ».
Si la société Priams fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu à un moyen tiré du défaut de délibération statuant sur l’abandon du projet de cession par la commune de Beaumont, en méconnaissance du principe de parallélisme des formes, et d’avoir ainsi insuffisamment motivé son jugement, il ressort de ses écritures de première instance qu’elle s’était alors bornée, dans un moyen relatif à « la méconnaissance par la commune des règles applicables en matière de commande publique », sur lequel le tribunal a statué aux point 5 et 6 de son jugement, à invoquer le principe de parallélisme des formes, sans autres précisions à cet égard, et le défaut de motivation de la « décision d’abandon du projet », sans évoquer aucune délibération ou exigence d’une telle délibération, ni l’incompétence du maire pour signer le courrier du 24 novembre 2020. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans se méprendre sur les moyens dont ils étaient saisis, ni omettre d’y répondre, considérer que seule l’insuffisante motivation du courrier du 24 novembre 2020 était soulevée. Ce moyen ayant été écarté, avec une précision suffisante, au point 3 de leur jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce jugement ne peut être retenu.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, d’une part, si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. En revanche, alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.
La qualification du contrat que la commune de Beaumont avait initialement envisagé de conclure est dépourvue d’incidence sur son droit à renoncer de le conclure pour un motif d’intérêt général. Un tel motif est constitué, en cas, comme en l’espèce, d’abandon par la collectivité de son projet. Par ailleurs, en décidant de commander une nouvelle étude portant sur l’aménagement de l’ensemble du centre bourg, par une délibération du 12 novembre 2020, le conseil municipal de la commune a implicitement mais nécessairement pris acte de l’abandon de son projet initial de cession du site de C…, à laquelle la société Priams avait candidaté. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Priams, la décision de la commune de Beaumont de renoncer à passer ce contrat de cession a ainsi été régulièrement adoptée par le conseil municipal et était justifiée par un motif d’intérêt général. Dès lors, et comme indiqué au point 4, un tel renoncement n’est pas, en lui-même, fautif et ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune de Beaumont.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 4.1 du dossier de consultation des entreprises : « La personne publique se réserve, en tout état de cause, la possibilité de ne pas céder le site. Dans cette hypothèse, elle en informera les candidats par lettre recommandée avec avis de réception. Tout arrêt de la procédure sans que la commune ait pu sélectionner un acquéreur ne donne lieu à aucune indemnité ». Aux termes de son article 4.4, relatif aux « candidats non retenus » : « Une indemnité de 7 000 euros est prévue à l’issue de la procédure, une fois le candidat final sélectionné, pour l’ensemble des candidats ayant été admis à remettre une offre finale mais qui n’ont pas été retenus (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les candidats ne pouvaient prétendre à aucune indemnité sur leur fondement, en particulier à celle prévue à l’article 4.4, si, comme en l’espèce, la commune de Beaumont décidait de renoncer à conclure la cession initialement envisagée, ainsi que le lui permettait l’article 4.1. Par suite, la société Priams n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité prévue à l’article 4.4. du dossier de consultation des entreprises, ni à soutenir que la commune de Beaumont aurait détourné les stipulations du dossier de consultation des entreprises.
En troisième lieu, il résulte des stipulations rappelées au point 6 que les candidats étaient avertis, notamment par le dossier de consultation des entreprises, de l’éventualité d’un renoncement de la commune à son projet de cession. Si, par courrier du 20 janvier 2020, la commune a sollicité auprès de la société Priams des précisions complémentaires sur son offre, ni ce courrier, ni, au demeurant, aucune autre pièce versée au dossier, ne comportaient d’engagement de la commune à poursuivre jusqu’à la signature d’un contrat et à retenir sa candidature, ni de mentions susceptibles de l’induire en erreur en ce sens. Par suite, et en l’absence d’autres éléments apportés par la société Priams à l’appui de ce moyen, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un engagement non tenu par la commune, pour rechercher sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Priams n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Priams. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Beaumont en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Priams est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Priams et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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