Réformation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095533 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat départemental d'énergies de l' Ardèche ( SDE07 ) c/ Rampa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche (SDE07) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de ramener à 3 060 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant des frais de l’expertise confiée à M. B…, taxés à la somme de 13 651,05 euros TTC par ordonnance du 20 février 2023 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, de les mettre à la charge de la société Rampa et de procéder à leur liquidation.
Par jugement n° 2301608 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a ramené le montant des frais et honoraires de M. B… à la somme de 4 519,05 euros TTC et les a mis à la charge de la société Rampa pour moitié.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B…, représenté par Me Devaux, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 16 avril 2024 en ce qu’il a ramené le montant de ses frais et honoraires à la somme de 4 519,05 euros TTC ;
2°) de fixer sa rémunération à la somme de 13 621,05 euros TTC.
Il soutient que :
– la société Ginger CEBTP ne saurait être qualifiée de sapiteur de sorte qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ; le dédommagement de la société Ginger CEBTP, intervenue à sa demande, soit 7 512 euros TTC, doit être inclus dans les frais et honoraires de l’expertise ;
– le temps consacré aux vacations téléphoniques réalisées durant son expertise correspond à une durée de dix heures à un taux horaire réduit de 50 % ;
– la durée affectée à la rédaction du rapport d’expertise est égale à neuf heures.
Par mémoire enregistré le 27 août 2024, le SDE07, représenté par Me Champauzac (SELAS Cabinet Champauzac), conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de ramener les frais d’expertise aux sommes de 60 euros TTC pour les vacations téléphoniques et 60 euros TTC pour la rédaction du rapport final d’expertise, de fixer le montant des frais et honoraires d’expertise accordé à M. B… en conséquence à la somme de 3 060 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
– la société Ginger CEBTP doit être regardée comme un sapiteur, de sorte que son intervention dans le cadre de la mission d’expertise confiée à M. B… aurait dû être préalablement autorisée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
– le montant des honoraires relatifs aux vacations téléphoniques sollicités par l’expert n’est pas justifié ;
– le temps consacré par l’expert à la rédaction du rapport définitif ne saurait dépasser une heure.
Par mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société Rampa Energies, représentée par Me Vacheron (SELARL RIVA et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– la société Ginger CEBTP est intervenue dans le cadre de l’expertise en qualité de sapiteur ;
– le montant des honoraires relatifs à la rédaction du rapport définitif sollicités par l’expert est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet ;
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Cadet, représentant la société Rampa Energies ;
Une note en délibéré présentée par le SDE07 a été enregistrée, le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 1er juillet 2021, sur demande des époux A…, relativement aux désordres affectant leur propriété, aux fins notamment de dresser un état descriptif et qualitatif précis de leur bien, de déterminer les causes des éventuels désordres et de préciser si ces derniers ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux d’enfouissement réalisés par le SDE07. Par une ordonnance du 20 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 13 651,05 euros TTC et les a mis à la charge exclusive du SDE 07. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif Grenoble du 16 avril 2024 en ce qu’il a ramené le montant de ses frais et honoraires à la somme de 4 519,05 euros TTC. Le SDE07 en relève appel incident en ce qu’il n’a pas ramené le montant de ces frais et honoraires à la somme de 3 060 euros TTC.
2. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs (…) / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal (…) ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours (…) Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur (…) Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a eu recours à la société Ginger CEBPT, entreprise spécialisée en études géotechniques, pour effectuer une reconnaissance des sols et fondations aux droits des différents corps de bâtiments à expertiser. Dans le cadre de cette mission, l’entreprise a constaté que les travaux effectués pour le SDE07 se sont traduits notamment par une tranchée située à proximité immédiate du mur endommagé, d’une profondeur supérieure à ses fondations. Sur la base de ce constat, l’expert en a déduit que les travaux étaient à l’origine du désordre dont il devait déterminer la cause, du fait d’un affouillement sous la fondation, hypothèse corroborée par l’analyse faite par l’expert des fissures et de leur forme, n’évoquant pas de mouvements de sols dus aux argiles gonflantes. Ce faisant, l’expert n’a pas demandé à la société Ginger CEBTP de lui donner son avis sur la ou les causes du désordre mais de réaliser des travaux de reconnaissance dont lui-même a analysé les résultats. M. B… n’ayant pas demandé à cette entreprise de l’éclairer sur la cause des désordres qu’il devait expertiser, le coût de réalisation de ces travaux de reconnaissance ne correspond pas aux honoraires qui seraient ceux d’un sapiteur mais à des frais de l’expertise, devant donner lieu à paiement à ce titre à l’expert. En tout état de cause, il appartient en principe au juge se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler la régularité des désignations faites en application de l’article R. 621-2 de ce code, mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11 précité, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité. En l’espèce, il est constant que l’intervention de la société Ginger CEBTP, dont aucune partie ne conteste le prix, a été utile à la détermination de la cause du désordre.
4. En deuxième lieu, aucune pièce du dossier ne permet de justifier la durée de dix heures de vacations téléphoniques facturées par l’expert. Il y a toutefois lieu de retenir, outre les échanges avec les parties, et pour les motifs indiqués ci-dessus, la réalité d’échanges téléphoniques intervenus entre M. B… et la société Ginger CEBTP. Compte tenu de l’absence d’éléments précis produits par M. B…, il en sera fait une exacte appréciation en fixant à cinq heures la durée totale des vacations téléphoniques nécessitées par l’expertise, au taux horaire de 60 euros TTC. Par suite, le montant des honoraires dus à ce titre doit être établi à une somme de 300 euros TTC.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la rédaction quasiment similaire du pré-rapport et du rapport définitif, rédigés à quelques jours d’intervalle, le second incluant seulement quelques lignes en réponse à un dire des époux A…, et compte tenu du temps requis pour une vérification générale de l’ensemble des éléments du dossier lors de la relecture, il peut être retenu une durée de deux heures au taux horaire de 120 euros pour la seule rédaction de ce rapport. En conséquence, le montant des honoraires doit être établi à 240 euros TTC sur ce point.
6. Compte tenu de ce qui précède, le montant des frais et honoraires de M. B… doit comprendre une somme de 7 512 euros au titre des travaux réalisés par la société Ginger CEBTP, 1 459,05 euros de frais et débours non contestés par les parties, 2 580 euros au titre des heures facturées au taux de 60 euros, dont 300 euros au titre des vacations téléphoniques, et 960 euros au titre des heures facturées au taux de 120 euros, dont 240 euros au titre de la rédaction du rapport définitif, soit une somme totale de 12 511,05 euros TTC.
7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a ramené le montant de ses frais et honoraires à une somme inférieure à 12 511,05 euros et, d’autre part, que le SDE07 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif n’a pas ramené à 3 060 euros le montant des frais et honoraires de l’expertise.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le SDE07 et la société Rampa doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires accordés à M. B… par ordonnance de taxation du 20 février 2023 est établi à une somme de 12 511,05 euros TTC, dont 7 512 euros TTC au titre des travaux de la société Ginger CEBTP.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche (SDE07) et à la société Rampa Energies.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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