Rejet 11 septembre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 septembre 2024, N° 2410332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du préfet de police du 16 août 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410332 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2410332-12 du 11 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En premier lieu, par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun a été notifié à M. A par un courrier daté du même jour mentionnant le délai d’appel d’un mois. Ce courrier a été présenté le 16 septembre 2024 à son domicile mais n’a pas pu être distribué et a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé-non réclamé ». La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 octobre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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