Non-lieu à statuer 21 juin 2024
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 24PA03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2024, N° 2401037 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401037 en date du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A, représenté par Me Le Sayec, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2401037du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 22 août 1977, est entré en France le 7 septembre 2018 afin d’y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023. Par un arrêté non daté, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A, qui n’apporte au demeurant aucune précision à l’appui de son moyen, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Néanmoins, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que soient prises à son encontre les décisions litigieuses, il est constant qu’il a été mis en mesure de présenter toutes observations utiles à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient que ses attaches personnelles se trouvent en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève dès lors qu’il n’a pas le statut de réfugié.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient qu’il a été reconnu réfugié en Grèce jusqu’en 2020 en raison de ses opinions politiques et religieuses et qu’un retour en Iran l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressé n’établit pas le caractère actuel et personnel des risques allégués alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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