Rejet 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25BX01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2025, N° 2303407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303407 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Rabesabdratana, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales avant son édiction ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001281 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 4 avril 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août 2023, munie d’un visa de court séjour valable du 12 août 2023 au 12 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001281 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme B… produit nouvellement deux certificats médicaux et une ordonnance établis le 31 mars 2025 par le médecin généraliste de sa mère certifiant sans plus de précisions que cette dernière a des problèmes de santé et a besoin d’une tierce personne au quotidien en la personne de sa fille, et lui prescrivant un antidépresseur, un anti-inflammatoire non stéroïdien et un gel de traitement de courte durée de l’arthrose. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, très peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont à cet égard relevé que les documents médicaux produits ne permettaient pas de considérer que la mère de la requérante avait besoin d’une aide constante ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge de manière adaptée par des professionnels. En outre, Mme B… ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels par les autres pièces produites nouvellement en appel à savoir une attestation établie le 2 avril 2025 par la référente du pôle interculturel du centre social et culturel de la Rochelle certifiant qu’elle se montre sérieuse et assidue aux actions de ce pôle parmi lesquelles l’apprentissage de la langue française, un avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 de sa mère qui ne fait état que des ressources de cette dernière, deux attestations peu circonstanciées d’un compatriote indiquant qu’elle ne dispose d’aucun lien au Maroc et qu’il a été témoin de son mariage forcé en 1983, et un acte de décès de sa grand-mère. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales avant son édiction. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers au point 7 de son jugement.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En cinquième lieu, au soutien de son moyen, repris en appel, tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… produit nouvellement devant la cour une attestation établie le 30 avril 2025 par un compatriote témoignant de ce qu’elle a toujours vécu au Maroc dans des conditions déplorables, y occupait seule une maison insalubre et isolée, et y a subi des viols qui l’ont condamnée à une vie solitaire, en marge de la population musulmane, et sans avenir marital. Toutefois, cette seule pièce, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n’est pas de nature à établir qu’un retour éventuel au Maroc l’exposerait personnellement au risque d’y subir des actes de violence. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… en fixant le Maroc comme pays de renvoi.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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