Annulation 6 juin 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2024, N° 2203592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a refusé de reconnaître ce qu’il estime être une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 31 octobre 2010.
Par un jugement n° 2203592 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 18 mai 2022 et a enjoint à la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- en jugeant que l’administration devait faire application du droit en vigueur à la date de la décision du 7 juin 2018 de sorte que les articles 47-2 et 47-18 du décret n° 86-442, créés par un décret du 21 février 2019, n’étaient pas utilement invocables, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- en accueillant le moyen tiré du vice de procédure alors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B… faute pour celui-ci d’avoir communiqué les documents imposés par l’article 47-2 du décret n° 86-442, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Callon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l‘Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la compétence de la signataire de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de réforme n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article 13 du décret n° 86-442 ;
- alors qu’aucune demande de pièces de ne lui a été adressée, sa lettre du 27 janvier 2018 doit être regardée comme une déclaration d’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 31 mars 2010, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 9 juin 2010. Estimant subir une rechute de cet accident, il a transmis à son employeur un certificat médical, en date du 21 novembre 2017, lui prescrivant un arrêt de travail au titre de la « rechute » de son « accident de travail ». Par une décision du 7 juin 2018, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a décidé de classer sans suite cette demande de reconnaissance d’imputabilité. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement n° 1900082 du 21 octobre 2021, a annulé cette décision et enjoint à l’administration de réexaminer la situation administrative de M. B…. La directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a alors édicté, le 18 mai 2022, une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. B…, annulé cette décision du 18 mai 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que, faute de réponses aux demandes de pièces adressées à M. B…, l’administration se trouvait, en application des articles 47-2 et 47-18 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de reconnaissance de sorte que le moyen qu’a accueilli le tribunal pour annuler la décision en litige était inopérant.
3. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ci-dessus mentionné, issu de l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Le troisième alinéa de l’article 47-18 du même décret : « La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. ».
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 22 du décret du 21 février 2019, mentionné au point précédent et entré en vigueur le 24 février 2019 : « Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire ne pouvait légalement, pour rejeter la demande de reconnaissance dont l’a saisie M. B… en 2017, lui opposer les conditions de forme prévues par les dispositions de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut davantage se prévaloir de ces dispositions et invoquer la situation de compétence liée dans laquelle la directrice interrégionale aurait été placée. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait, à tort, fait droit à un moyen inopérant.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui renvoie à ses écritures de première instance sans les joindre à sa requête, ne conteste pas, devant la cour, le bien-fondé du moyen d’annulation accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la directrice interrégionale de l’administration pénitentiaire de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire du 18 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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