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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2432657 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2500681 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, qui déclare être entré en France en 2020, a vu sa demande rejetée le 11 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a présenté une première demande de réexamen, rejetée comme irrecevable le 20 avril 2023 par l’OFPRA, décision confirmée le 18 juin 2024 par la CNDA, puis une seconde demande de réexamen, également rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 5 août 2024. Par l’arrêté contesté du 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour en Afghanistan l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, du fait de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut actuellement ainsi que de son occidentalisation. Toutefois, il se borne à citer un rapport publié le 26 mars 2021 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, des décisions de la CNDA, un jugement du tribunal administratif de Paris et un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui ne le concernent pas et ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé de ses propres craintes individuelles. Il ne produit aucune pièce nouvelle en appel à l’appui de ses allégations. En outre, si le requérant fait valoir qu’il se serait désormais occidentalisé eu égard à sa présence continue en France depuis 2020, il ne l’établit pas par la seule production de deux attestations faisant état de son engagement bénévole. Ainsi, il n’établit pas l’existence des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée à plusieurs reprises par des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors que M. A… ne justifie d’aucune attache familiale ou professionnelle sur le territoire et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de vingt-et-un an au moins, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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