Rejet 26 juin 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25LY02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juin 2025, N° 2411421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire, du 17 octobre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par un jugement n° 2411421 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement du 26 juin 2025.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant arménien né le 27 mai 1995, est entré en France le 13 novembre 2023, selon ses déclarations, accompagné notamment de sa conjointe, Mme C… et de leur enfant mineur, A…, né en 2021. Il a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2024. Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de vingt-huit ans et y résidant depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une intégration particulière en France et ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, comme l’ont relevé les premiers juges. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le dénommé Abraham Yeritsyan, qui, âgé de dix-huit ans, l’accompagnait également au moment de son entrée en France le 13 novembre 2023 serait son fils et non le frère de sa femme. Au demeurant, ce dernier tout comme sa conjointe, font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par des arrêtés des 31 octobre 2024 et 17 octobre 2024, consécutivement au rejet de leur demande d’asile. Enfin, la circonstance que sa compagne soit à nouveau enceinte ne permet pas de démontrer qu’il aurait tissé en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux ni de critiques utiles ou pertinentes, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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