Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26MA00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2023, N° 2304577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire de Nice a demandé en référé au tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise à l’effet de décrire les désordres affectant le réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2, d’en rechercher les causes, d’en évaluer les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer les prestations non réalisées par la société Lionello, titulaire du marché de réfection complète de ce réseau.
Par une ordonnance n° 2304577 du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a prescrit cette expertise et a désigné M. A… C… en qualité d’expert, avec pour mission de se rendre, s’il l’estime utile, sur les lieux des travaux et, après avoir relevé l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello, de déterminer l’origine ou les origines des éventuelles inexécutions de certaines prestations prévues au marché, imperfections ou malfaçons, ainsi que leurs incidences sur le déroulement du marché.
Par lettre du 10 décembre 2025, M. C… a demandé à être déchargé du point de sa mission consistant à dresser le relevé de l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello.
Par ordonnance n° 2304577 du 13 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a réduit la mission d’expertise en ne la faisant plus porter sur le relevé de l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello dans le cadre du marché public conclu pour rénover le réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire complémentaire produit le 25 mars 2026, la société Lionello, représentée par Me de Sena (société d’avocats Alpijuris), demande à la cour :
1°) d’annuler cette dernière ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de M. C… et de maintenir sa mission telle qu’elle avait été définie par l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice le paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en relevant la nécessité de ne pas interrompre le fonctionnement du service hospitalier, la juge des référés a fondé sa décision sur un élément étranger au critère de l’utilité, seul à prendre en compte en vertu de l’article R. 532-3 du code de justice administrative ;
- les investigations nécessaires pour dresser le relevé initialement prévu dans la mission d’expertise ne sont nullement disproportionnées et peuvent être organisées de manière à préserver la continuité du service hospitalier ;
- ce relevé répond à la condition d’utilité afin d’établir la vérité quant aux accusations formulées contre elles, y compris au pénal, et de dresser les comptes du marché ; le centre hospitalier universitaire de Nice ne peut sérieusement prétendre, à cet égard, que le rapport du bureau d’études Le B.E, demeuré partiel, et l’absence de dossier des ouvrages exécutés, qu’il lui appartenait d’ailleurs de dresser, suffiraient à établir la fraude alléguée.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lionello à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Lionello sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la société BPCE Iard, représentée par Me Champoussin, indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 29 juillet 2019, le centre hospitalier de Nice a confié à la société Lionello, dans le cadre d’une opération dont il assumait lui-même la maîtrise d’œuvre, un marché public de travaux portant sur la réfection complète du réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2. Suspectant à la fois le défaut de réalisation d’une partie substantielle des prestations stipulées par ce marché et l’existence de graves malfaçons, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Nice, en référé, d’une demande d’expertise. En défense, la société Lionello s’est déclarée favorable à cette mesure d’instruction et a demandé qu’elle permette d’inventorier les travaux effectivement réalisés par ses soins. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a fait droit à cette demande et désigné M. C… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, « de se rendre, s’il l’estime utile, sur les lieux des travaux et, après avoir relevé l’ensemble des travaux réalisés par la SARL Lionello, de déterminer l’origine ou les origines des éventuelles inexécutions de certaines prestations prévues au marché, imperfections ou malfaçons, ainsi que leurs incidences sur le déroulement du marché ». A la demande de M. C…, elle a toutefois pris, le 13 février 2026, une nouvelle ordonnance réduisant la mission d’expertise de façon à n’y plus faire figurer un relevé de l’ensemble des travaux réalisés par la société Lionello dans le cadre de l’exécution du marché conclu le 29 juillet 2019. La société Lionello relève appel de cette ordonnance et sollicite le maintien de la mission d’expertise telle qu’initialement définie.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
3. Pour demander à être déchargé du point de sa mission consistant à dresser le relevé de l’ensemble des travaux effectivement réalisés par la société Lionello, M. C…, expert, a fait valoir, d’une part, que ses investigations et accedits démontraient d’ores et déjà le défaut de conformité de l’ensemble du réseau de plomberie aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché de cette société et la nécessité de le remplacer intégralement, d’autre part, qu’il était impossible de faire le relevé exhaustif demandé sans interrompre le fonctionnement du service de réanimation néonatale, le réseau en cause étant particulièrement difficile d’accès.
4. Contrairement à ce que soutient la société Lionello, le caractère excessivement lourd ou contraignant des investigations induites par une mission d’expertise, notamment dans le cas où il en résulterait la nécessité d’interrompre le fonctionnement d’un service public, peut constituer un élément d’appréciation de leur utilité au sens de l’article R. 532-3 précité du code de justice administrative. Or, il résulte de l’instruction que le réseau de plomberie litigieux, installé en hauteur sous les plafonds de l’étage et dissimulé par des faux-plafonds, est difficile d’accès, de sorte que l’inventaire complet de ses éléments, avec pour chacun d’eux un examen détaillé visant à déterminer s’il constitue un reste de l’ancien réseau censé avoir été remplacé ou une partie d’ouvrage réalisée par la société Lionello, ne pourrait être effectué sans perturber gravement le fonctionnement, particulièrement sensible en termes d’urgence et d’asepsie, du service de réanimation néonatale. A cet égard, l’appelante n’établit pas qu’une partie du réseau de plomberie en cause se situerait dans un autre niveau de sous-sol, à l’écart des locaux affectés à ce service, et ne démontre pas davantage la possibilité d’organiser de telles investigations à l’occasion d’interventions de maintenance sur le site. Dans ces circonstances, et alors que l’expert s’apprête à conclure à la nécessité, en tout état de cause, de remplacer l’intégralité de ce réseau, y compris ses équipements annexes, en raison de sa non-conformité aux spécifications techniques du marché de la société Lionello, l’utilité du relevé exhaustif des prestations effectivement réalisées par celle-ci, dans la perspective d’une action contentieuse portée devant le juge du contrat, n’apparaît pas, à ce stade, suffisamment certaine. Au demeurant, et comme le souligne à bon droit l’ordonnance attaquée, ce juge du fond pourra, s’il s’estime insuffisamment renseigné, ordonner avant-dire droit toute mesure d’instruction complémentaire qu’il jugera appropriée. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés administratifs de prendre en considération l’utilité des investigations expertales discutées pour déterminer la responsabilité pénale de la société Lionello, dont la justice répressive est saisie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Lionello n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a réduit la mission de l’expertise confiée à M. C….
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès exposés par la société Lionello. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cet établissement public de santé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lionello est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lionello, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société BPCE Iard, à M. D… B…, à M. E… F… et à M. A… C…, expert.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
David ZUPAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté professionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Parc ·
- Faux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Saturation visuelle ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Énergie
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Blessure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.