Rejet 22 novembre 2023
Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2024, n° 24PA01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2023, N° 2318324 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2318324 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Raveendran, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2318324, du 22 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle a méconnu son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 avril 1977, a sollicité, le 22 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Il relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivé, aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, serait entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, procèderait d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié »
7. M. A soutient qu’il ne pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le Mali, pour traiter la lombosciatique, le diabète et de l’hypertension dont il est atteint. Cependant, il ne produit aucun élément tendant à établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’ont relevé les juges de première instance. Par suite, en l’absence d’éléments probants, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, en l’absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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