Annulation 13 septembre 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 mars 2025, n° 24PA04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04278 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2408301 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé la décision du 21 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Raji, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions à fin d’annulation ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et porte signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 30 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La demande d’asile de Mme B, ressortissante turque, née le 10 septembre 2003 et entrée en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2019, a été rejetée par une décision du 29 décembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 21 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B fait appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que la première juge a rejeté les conclusions de la demande de Mme B tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, au motif de leur irrecevabilité, le préfet s’étant borné à informer l’intéressée de ce signalement et cette information n’ayant pas de caractère décisoire. Mme B ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, son moyen susvisé, soulevé à l’encontre de cette décision de signalement, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’une insuffisance de motivation, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge au point 5 de son jugement.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision du 11 avril 2024 de la CNDA. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de cette décision de la CNDA, soit le 11 avril 2024, que cette décision ait été lue en audience publique ou qu’il ait été statué par ordonnance. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, par son arrêté du 21 mai 2024, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
7. En quatrième lieu, la méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 du même code inopposables à un demandeur d’asile, qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2019, de la présence sur le territoire de sa mère et de son père, celui-ci étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, ainsi que de sa sœur, titulaire d’une carte de séjour temporaire, de sa scolarisation et de ses craintes en cas de retour en Turquie. Toutefois, en ne produisant aucun document pour les années 2019 et 2020, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France, l’intéressée n’établissant avoir été scolarisée qu’à compter du mois de septembre 2021. En outre, elle ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de sa mère au regard du séjour. Par ailleurs, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 décembre 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 11 avril 2024 de la CNDA, elle ne justifie pas des craintes qu’elle exprime en cas de retour en Turquie et se borne à faire état de son refus de se soumettre à un mariage forcé et d’un risque de traitements inhumains ou dégradants de la part de ses oncles paternels, sans apporter le moindre développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées en des termes particulièrement sommaires. Enfin, si Mme B a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2024 et signé un contrat d’apprentissage au mois de septembre 2024, dans le cadre de la préparation d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur-technicien en pharmacie, circonstances, au demeurant, postérieures à la décision attaquée, elle n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Turquie où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y poursuivre ses études. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme B n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination de la Turquie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu ces stipulations, ni commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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