Rejet 17 février 2023
Rejet 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 23LY00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2023, N° 2208500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208500 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C A épouse B représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de l’Ain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme A, ressortissante de la Côte d’Ivoire née en 1987, est entrée en France le 11 juillet 2018. La demande de protection internationale qu’elle a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2019. Ayant épousé, le 26 mars 2022, un ressortissant français, elle a demandé, le 13 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022, par lequel la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, la préfète s’est fondée sur le motif que l’intéressée, entrée irrégulièrement en France, n’avait pas produit le visa de long séjour exigé par L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour sur place dans les conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée ne conteste pas qu’elle est entrée irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur l’absence de production d’un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B fait valoir qu’elle s’est mariée, le 26 mars 2022, avec le ressortissant français avec lequel elle vivait depuis trois ans, il est constant que deux de ses enfants mineurs vivent dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu la plus grande partie de son existence. Elle ne justifie pas la date à laquelle aurait débuté la communauté de vie avec son époux. Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a fait l’objet, le 14 octobre 2019, d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de Seine-et-Marne qu’elle n’a pas exécutée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait retourner en Côte d’Ivoire afin d’y obtenir le visa requis pour être munie d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, la requérante ne faisant état d’aucune circonstance particulière ayant trait à sa situation personnelle et familiale y faisant obstacle. Eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, la préfète, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
6. En troisième lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté professionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Blessure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation
- Nature et environnement ·
- Parc ·
- Faux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Saturation visuelle ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.