Rejet 1 décembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25BX02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 décembre 2025, N° 2507956 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507956 du 1er décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son signataire en l’absence de production de l’arrêté de délégation justifiant de sa compétence et de sa publication ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à l’information, prévu à l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il se trouvait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité susceptibles de constituer un motif légitime de retard au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à des conditions de vie dignes.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1995, a déposé une demande d’asile le 12 novembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, si M. C… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une incompétence de son signataire en faisant valoir que l’OFII n’a pas produit d’arrêté de délégation nominatif régulièrement publié, il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur général de l’OFII a produit devant le tribunal administratif, à l’appui de son mémoire en défense, qui a été communiqué au conseil du requérant le 28 novembre 2025 à 14h55, qui en a accusé réception le 1er décembre 2025 à 9h19, la décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, portant délégation de signature à M. D… A… directeur territorial à Bordeaux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C… n’apportant en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux au point 4 de son jugement.
5. En troisième lieu, M. C… soutient de nouveau en appel que son droit à l’information prévu à l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu en faisant notamment valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, de l’existence d’un délai de quatre-vingt-dix jours et des conséquences d’un dépôt tardif. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. C…, que ce dernier, assisté d’un interprète en langue arabe, a été informé, le 12 novembre 2025, en langue arabe qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. La circonstance qu’aucun document n’identifie l’interprète est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que M. C…, qui ne conteste pas les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’il a signée sans réserve, a effectivement bénéficié d’une information sur les conséquences du dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C… reprend son moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie et il ressort de l’examen de cette fiche que M. C… a pu y faire état de problèmes de santé ainsi que de la remise d’un certificat médical. Par suite, M. C… qui ne conteste pas les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’il a signée sans réserve, n’est pas fondé à soutenir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. En cinquième lieu, M. C… reprend ses moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. S’il fait de nouveau valoir qu’il se trouvait dans une situation de fragilité majeure au moment de son arrivée en France, qu’il ne maîtrise pas la langue française et ignorait les démarches administratives à accomplir pour déposer une demande d’asile, qu’il était sans soutien familial ou social et que ces éléments sont susceptibles de constituer un motif légitime de retard au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. C… a déclaré être entré en France le 10 mai 2021, alors qu’il n’a présenté sa demande d’asile que le 12 novembre 2025, soit plus de quatre années après son arrivée sur le territoire français. Dès lors, les éléments invoqués par M. C… ne peuvent constituer un motif légitime pour justifier le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande d’asile. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux pouvait légalement refuser de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En sixième et dernier lieu, si M. C… soutient de nouveau que la décision porte atteinte à sa dignité, il n’apporte aucun élément nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a répondu au point 11 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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