Rejet 12 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2024, N° 2403165 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 30 mars 2023 lui retirant sa carte de résident de dix ans, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2403165 du 12 juillet 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Zerrouki demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juillet 2024 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 30 mars 2023 lui retirant sa carte de résident de dix ans, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer sa carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme irrecevable alors qu’aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé en l’absence de notification régulière de l’arrêté préfectoral ;
S’agissant de la décision de retrait :
– elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été invité à présenter ses observations sur le retrait envisagé ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la désignation du pays de renvoi :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France le 24 décembre 2008. Il a obtenu en qualité de conjoint de français une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 juillet 2015 au 2 juillet 2016. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2018. Il s’est enfin vu délivrer le 1er mars 2019 une carte de résident valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2029. M. A… produit un jugement de divorce du 6 décembre 2022, prononcé sur demande de son épouse déposée le 21 novembre 2019, qui fait état de la fin de toute vie commune depuis octobre 2019. Le divorce est prononcé avec effet au 1er octobre 2019. Suite à un contrôle a posteriori visant à vérifier le maintien des conditions de délivrance de la carte de résident dont il est titulaire, le préfet de la Loire, compte tenu d’une opposition à contrôle, lui a retiré par arrêté du 30 mars 2023 sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
L’arrêté contesté du 30 mars 2023 a été envoyé à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture. Il ressort des pièces produites par le requérant lui-même et notamment de l’attestation détaillée des services postaux sur le suivi chronologique de l’envoi, que celui-ci a été régulièrement présenté le lundi 3 avril 2023 à l’adresse indiquée, que le facteur n’a pu identifier une boite à lettres correspondant au destinataire et que l’envoi a en conséquence dû être retourné le jour-même à l’expéditeur, le pli ayant ainsi été restitué aux services préfectoraux le 5 avril 2023. M. A… ne peut sérieusement soutenir que le facteur aurait dû laisser un avis de passage dans sa boite aux lettres, alors qu’il n’y en avait pas. Ainsi que l’a jugé à juste titre le premier juge, l’arrêté contenant les décisions attaquées doit être réputé avoir été régulièrement notifié le 3 avril 2023, jour où il a régulièrement été présenté et n’a pu être distribué, le destinataire n’ayant pu en être avisé. Dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2024, était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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