Rejet 30 juin 2025
Annulation 2 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25MA02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02544 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2025, N° 2302145-2306509 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Finim Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre deux titres de perception émis le 2 juillet 2021 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 85 235 euros et la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre le titre de perception émis le 2 juillet 2021 relatif à la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 4 546 euros.
Par un jugement nos 2302145-2306509 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, la SCI Finim Méditerranée, représentée par Me Bai Baalbaki, demande à la Cour d’annuler le jugement du 30 juin 2025, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Finim Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre deux titres de perception émis le 2 juillet 2021 relatifs à la taxe d’aménagement, pour un montant total de 85 235 euros et la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) a rejeté sa réclamation formée le 14 décembre 2022 contre le titre de perception émis le 2 juillet 2021 relatif à la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 4 546 euros. Par un jugement du 30 juin 2025, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ».
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
4. En l’espèce, le litige soulevé par la SCI Finim Méditerranée en première instance en tant qu’il tend à l’annulation des titres de perception du 2 juillet 2021 par lesquels la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a mis à sa charge le paiement de la taxe d’aménagement pour des montants de 85 235 euros, et à la décharge de ladite somme, constitue un litige relatif aux impôts locaux, au sens du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précité. Il en résulte que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur ces conclusions. En conséquence, les conclusions de sa requête d’appel concernant l’annulation des titres de perception émis au titre de la taxe d’aménagement et la décharge du paiement des sommes correspondantes, présentées devant la Cour administrative d’appel de Marseille, ressortissent à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu’elles concernent l’annulation des titres de perception du 2 juillet 2021 émis au titre de la taxe d’aménagement et la décharge du paiement des sommes correspondantes, les conclusions de l’affaire enregistrée sous le n° 25MA02544 sont renvoyées au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête nO 25MA02544 est réservé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Finim Méditerranée et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2025.
No 25MA02544
jpl
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