Désistement 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24VE00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00185 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 juillet 2023, N° 21VE02392 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Electricité du Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Electricité du Centre a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 589 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi à raison du refus illégal de lui délivrer l’arrêté de prescriptions complémentaires valant règlement d’eau, d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer cet arrêté, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1902028 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 2 décembre 2022, la SARL Electricité du Centre, représentée par Me Marc, a demandé à la cour d’annuler ce jugement, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 233 552 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer l’arrêté de prescriptions complémentaires valant règlement d’eau, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un arrêt n° 21VE02392 du 7 juillet 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans, renvoyé la SARL Electricité du Centre devant l’Etat pour le calcul de la somme qui lui est due au titre de la perte de bénéfice à laquelle elle peut prétendre à compter de la date du 9 novembre 2018, mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL Electricité du Centre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la SARL Electricité du Centre, représentée par Me Marc, avocat, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 21VE02392 du 7 juillet 2023 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 7 juillet 2023.
Par une lettre en date du 30 janvier 2024, le président de la 2ème chambre a proposé aux parties de mettre en œuvre une médiation dans le cadre du litige les opposant.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour a ordonné une médiation et désigné M. A B en qualité de médiateur dans le litige susmentionné pour une durée de trois mois à compter de la première réunion de médiation, renouvelable une fois sur demande du médiateur, après accord des parties.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, le président de la 2ème chambre a prolongé la mission de M. B pour une durée de trois mois, sans renouvellement possible.
Par une lettre adressée le 17 janvier 2025, le président de la 2ème chambre a invité la société requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Enfin, l’article R. 611-8-6 du même code dispose que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. La SARL Electricité du Centre a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la 2ème chambre du 17 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressée doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Electricité du Centre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Electricité du Centre et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer.
Fait à Versailles, 30 avril 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Jordanie ·
- Directeur général ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Allocation pour perte d'emploi ·
- Cessation de fonctions ·
- Licenciement ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Indemnisation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Département ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Conseil d'etat ·
- Mer ·
- Archéologie ·
- Impôts locaux ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Stage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sociologie ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Construction ·
- Commune
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Activité ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.