Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 12 février 2026, n° 25VE03223
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que Monsieur A… ne justifiait pas qu'il poursuivait des études en France au moment de la décision contestée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste, compte tenu des éléments de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que Monsieur A… ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour étudiant.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE03223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03223
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2505407
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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