Rejet 12 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2404457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B… a également demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404457 du 12 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 19 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions contenues dans l’arrêté en litige sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elle sont entachées d’un vice de forme, le nom et le prénom de leur signataire sont illisibles, ce qui ne permet pas d’identifier celui-ci.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
- la décision lui retirant son titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement de la mesure de retrait envisagée et de ses motifs, celle-ci ayant été prise quelques heures seulement après sa retenue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par les critères posés à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 7 janvier 1990, relève appel du jugement rendu le 12 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que sa demande dirigée contre l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
3. Mme B… reprend en appel ses moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et du vice de forme dont celui-ci serait entaché au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
Sur la décision de retrait de titre de séjour :
4. En premier lieu, alors que, préalablement à la décision de retrait, M. B… a fait l’objet d’une audition par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la prise de cette décision. Une telle conclusion ne saurait être tirée, au vu des éléments du dossier, de la seule circonstance que le retrait en litige soit intervenu cinq heures après la retenue administrative dont a fait l’objet M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière.
5. En second lieu, M. B…, qui a été autorisé à séjourner périodiquement en France en qualité de simple travailleur saisonnier à compter de l’année 2022, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière. Son mariage avec une ressortissante espagnole a été célébré le 7 décembre 2024, postérieurement à la décision attaquée, et l’ancienneté et la stabilité de cette relation n’est, en tout état de cause, pas établie. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant tissé en France des liens privés et familiaux auxquels la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du retrait du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B… reprend en appel son moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.
9. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, M. B… reprend en appel son moyen soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, comme l’a relevé la magistrate désignée par des motifs qui ne sont pas sérieusement contestés et qu’il y a lieu d’adopter.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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