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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2407601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407601 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il reprend les moyens invoqués en première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 14 janvier 2021 au 13 février 2022. Le 3 octobre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 3 de cet accord que le titre de séjour « salarié » qu’elles mentionnent est délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », c’est-à-dire d’une autorisation de travail accordée par l’autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Haut-Rhin a retenu qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Le requérant, qui se borne à soutenir que son employeur a introduit une demande d’autorisation de travail, ne justifie toutefois pas davantage qu’en première instance être en possession d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Par ailleurs, si M. A soutient que sa demande de titre de séjour devait être également regardée comme une demande d’autorisation de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour, de transmettre celle-ci aux services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail, une telle démarche incombant à l’employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. La portée du pouvoir général de régularisation du préfet est équivalent à celle résultant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de substituer à ces dispositions le pouvoir général de régularisation du préfet, seul applicable à la situation de M. A, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait, dans les deux hypothèses, du même pouvoir d’appréciation.
10. En l’espèce, la seule circonstance que M. A soit titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de serveur polyvalent et qu’il ait déjà occupé plusieurs postes de serveur, alors qu’il est entré en France en qualité de travailleur saisonnier n’ayant donc pas vocation à se maintenir sur le territoire, ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait exercé un emploi saisonnier en qualité d’ouvrier agricole pour une durée de quatre mois ne suffit pas à justifier d’une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait, contrairement à ce qu’il affirme, fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, écarté.
13. En quatrième lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et du chef du chef du service de l’immigration et de l’intégration, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de renouvellement de son droit au séjour au regard de sa situation professionnelle et de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ensuite, au vu des éléments portés à sa connaissance, examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a observé que rien ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de situation personnelle de M. A avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
15. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance.
16. En dernier lieu, si M. A indique reprendre ses moyens de première instance, il n’apporte aucune précision nécessaire à l’appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joint copie de son mémoire de première instance contenant ces précisions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Me Pialat
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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