Annulation 23 octobre 2024
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2024, n° 22BX01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2022, N° 2103897-2103898 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2103897, la société à responsabilité limitée (Sarl) KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, et à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant aux aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de janvier à avril 2021.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2103898, la Sarl KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions des 1er mars, 24 mars et 3 juin 2021 par lesquelles l’Etat a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer les aides sollicitées pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mars et avril 2021.
Par un jugement n° 2103897-2103898 du 24 mai 2022 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2103897, a annulé les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne, a enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides sollicitées par la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021 et a rejeté le surplus des demandes contenues dans la requête n2103898.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 24 juin 2024, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2022 en tant qu’il annule les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne et enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides demandées par la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société KGM Distri de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, l’activité de la société KGM Distri ne relève pas du secteur 10 « débits de boissons » listé à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié car, dès lors qu’elle ne génère qu’une partie minoritaire de son chiffre d’affaires, l’activité « bar », seule frappée par l’interdiction d’accueil du public, ne constitue pas son activité principale ; le répertoire SIREN indique que son activité principale est celle de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; son chiffre d’affaires pour l’année 2019 est de 35 % pour la vente de boissons en magasin ; la société n’est ainsi pas éligible au fonds de solidarité ;
— subsidiairement, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article 502 du code général des impôts et sur la règlementation du code de la santé publique pour qualifier l’activité de la société KGM Distri de « débit de boissons » ;
— le fond de solidarité n’est pas un dispositif fiscal mais une aide économique dont les conditions sont fixées par le décret du 30 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 5 juillet 2024, la Sarl KGM Distri, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
3°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne ;
4°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de lui accorder le bénéfice de l’aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de décembre 2020 pour un montant de 9 067 euros, des mois de janvier et février 2021 pour un montant de 11 707 euros, et des mois de mars et avril 2021 pour un montant de 11 417 euros et à titre subsidiaire de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés en rejetant ses demandes d’annulation et d’injonction sur le fondement du critère d’interdiction d’accueil du public ; à l’exception de l’aide pour le mois de janvier 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n’a conditionné le versement d’une aide à la circonstance que cette interdiction concerne l’activité principale d’une entreprise ;
— elle est, au titre de toutes ses activités, un « débit de boissons » pouvant à ce titre bénéficier du fonds au titre de la perte de chiffre d’affaires des entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ;
— la distinction opérée par l’administration fiscale entre l’activité de « bar » et l’activité de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » n’est nullement fondée dès lors qu’il s’agit d’une activité identique de vente de boissons alcoolisées dans le cadre d’un débit de boissons sans qu’on puisse opérer une distinction entre les différents types de débits de boissons à consommer sur place et à emporter ;
— l’administration ajoute illégalement une condition non prévue par la loi ;
— elle exerce une activité de vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter et est titulaire d’une licence de débit de boissons ; l’annexe 1 du décret n° 2020 – 371 du 30 mars 2020 n’opère pas de distinction entre les débits de boissons à consommer sur place et à emporter ; elle remplit les conditions fixées par le décret du 30 mars 2020 pour bénéficier des aides sollicitées.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code la santé publique ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Laclau représentant la Sarl KGM Distri.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (Sarl) KGM Distri exploite en Dordogne sous l’enseigne « V and B » un établissement dont l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est celle de « négoce et dégustation en magasin de vins fins et consommation courante de bières spiritueux et liqueurs d’alcools et produits alcoolisés et de restauration rapide » qui relève de l’activité principale exercée (APE) de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », identifiée par la nomenclature de l’INSEE. Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a sollicité le versement d’aides financières exceptionnelles pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à ces demandes par des décisions des 1er mars, 24 mars et 3 juin 2021. Par une première requête, la société KGM Distri a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre principal, une provision d’un montant de 55 315,40 euros correspondant au montant total des aides exceptionnelles qui lui ont été refusées pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021, et à titre subsidiaire, une provision d’un montant de 30 000 euros correspondant au montant total des aides exceptionnelles refusées pour les mois de janvier à avril 2021. Par une seconde requête, la société KGM distri a demandé au tribunal d’annuler les décisions des 1er mars, 24 mars et 3 juin 2021 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les aides sollicitées.
2. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la première requête tendant à obtenir une provision, a annulé les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne concernant les aides demandées au titre des mois de janvier à avril 2021, a enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides sollicitées par la société KGM Distri au titre des mois de janvier à avril 2021 et a rejeté le surplus des demandes de la société.
3. Le ministre de l’économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a annulé les décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne portant refus d’attribution des aides exceptionnelles au titre des mois de janvier à avril 2021, et a enjoint à cette autorité de procéder au versement des aides sollicitées par la société KGM Distri au titre des mois concernés. La société KGM Distri demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Si le ministre conclut à l’annulation de l’intégralité du jugement du 24 mai 2022, il n’a ni justifié ni même soutenu qu’il aurait un intérêt à demander l’annulation de l’article 1er de ce jugement prononçant le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision, ou de son article 5 rejetant le surplus des demandes de la société KGM Distri. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme demandant seulement l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué ayant prononcé l’annulation des décisions du 24 mars 2021 et du 3 juin 2021 portant refus d’attribution des aides au titre des mois de janvier à avril 2021, de son article 3 prononçant des injonctions à l’encontre du directeur départemental des finances publiques de Dordogne et de son article 4 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
6. Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant le mois de janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 () / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / () « . Selon l’article 3-22 du même décret, relatif au mois de février 2021 : » I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 () « . Selon l’article 3-24 dudit décret, relatif au mois de mars 2021 : » I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / [0]1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ()/ B- Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20% du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () « . Aux termes de l’article 3-26 du même décret, relatif au mois d’avril 2021 : » I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () « . L’annexe 1 de ce décret mentionne en son point 10 le secteur des » débits de boissons ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la société KGM Distri exploite, sous l’enseigne « V and B », un établissement ayant pour activités la vente de boissons à emporter (cave) et à consommer sur place (bar) ainsi que la location de matériel (tireuse de bière) pour des évènements et manifestations. L’administration fiscale a rejeté les demandes de cette société tendant au bénéfice d’aides financières au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au motif qu’elle avait fait un choix erroné de secteur d’activité principale en indiquant « débit de boissons » dès lors que son activité principale correspond à celle de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », et qu’elle aurait donc dû indiquer, dans ses demandes d’aides exceptionnelles : « Mon entreprise appartient à un autre secteur d’activité que ceux mentionnés en annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié ».
8. Pour annuler les décisions de rejet prises par l’administration fiscale, le tribunal administratif, qui a accueilli le moyen tiré de l’erreur de droit, s’est fondé sur le fait qu’à supposer même que l’activité principale de la société KGM Distri soit la vente de boissons à emporter et non la vente de boissons à consommer sur place, cette activité correspondait en tout état de cause à une activité de « débit de boissons » au sens des articles L. 3331-1 et L. 3331-3 du code de la santé publique ainsi que de l’article 502 du code général des impôts et relevait ainsi du secteur d’activité « débit de boissons » mentionné au 10 de l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020.
S’agissant des demandes d’aides au titre des mois de janvier, février et avril 2021 :
9. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conteste cette qualification en faisant en premier lieu valoir que l’activité principale de la société KGM Distri ne relève d’aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 dès lors qu’il ressort de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu’elle correspond à une activité de « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » identifiée par la nomenclature de l’INSEE, qui n’y est nulle part mentionnée. Toutefois, si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code ditAE, et si le code APE constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions du décret du 30 mars 2020, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code APE attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale exercée par l’entreprise.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis () ». L’article L. 3331-3 de ce code prévoit que : « Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après () ». Par ailleurs, selon l’article 502 du code général des impôts : « Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que tout établissement dans lequel sont vendues des boissons, destinées tant à être consommées sur place qu’à être emportées, doit être qualifié de débit de boissons. Dans ces conditions, à supposer même que, compte tenu notamment de son chiffre d’affaires, la part la plus importante de l’activité de la société KGM Distri soit la vente de boissons à emporter en ce compris pour « l’évènementiel » et non la vente de boissons à consommer sur place, l’activité principale de cette société relève bien du secteur 10 « débits de boissons » listé à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli le moyen tiré de l’erreur de droit.
S’agissant des demandes d’aide au titre du mois de mars 2021 :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration a rejeté la demande d’aide exceptionnelle au titre du mois de mars 2021 au motif que l’activité de la société ne relevait pas d’un secteur mentionné à l’annexe 1, ce que le tribunal a censuré pour erreur de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de la société KGM Distri était, s’agissant du mois de mars 2021, fondée sur l’interdiction d’accueil du public dont elle a fait l’objet sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021.
14. Si la société « KGM Distri » a déclaré au répertoire SIREN une activité principale de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé sous le code APE 47.25Z, distincte du code APE 56.30Z concernant les débits de boissons, il est constant qu’elle possède également une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie et qu’une partie de son chiffre d’affaires relève de la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place. Il est également constant qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020, et il n’est pas contesté qu’elle a enregistré une perte de chiffre d’affaires, qui inclut donc également ses activités de vente à emporter, d’au moins 20 % sur la période concernée. Dans ces conditions, et alors même que l’activité interdite d’accueil ne serait pas son activité principale, condition non reprise à l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 cité au point 6, elle était en droit de bénéficier de l’aide sollicitée sur le fondement du 1° du A du I de cet article.
15. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli le moyen tiré de l’erreur de droit.
16. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel principal.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020, applicable au litige : " I. – a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a rejeté la demande de la société KGM Distri tendant au versement de l’aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020 au motif qu’elle n’a « pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur la totalité du mois de décembre 2020 ». Si la société KGM Distri a déclaré au répertoire SIREN une activité principale de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé sous le code APE 47.25Z, distincte du code APE 56.30Z concernant les débits de boissons, il est constant qu’elle possède également une licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie et qu’une partie de son chiffre d’affaires relève de la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place. Il est également constant qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, en application de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020. Dans ces conditions, et alors même que l’interdiction n’aurait pas porté sur la totalité du mois de décembre, condition non exigée à l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 cité au point 17, elle était en droit de bénéficier de l’aide sollicitée sur le fondement du 1° du a) du I de cet article.
19. Il résulte de ce qui précède que la société KGM Distri est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er mars 2021 portant refus de l’attribution de l’aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020. Par suite, il y a lieu d’annuler ce jugement dans cette mesure et d’annuler la décision du 1er mars 2021 sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
20. En premier lieu, après avoir rappelé, au point 10 du jugement attaqué, les motifs de choix erronés de secteur d’activité principale pour lesquels l’administration fiscale a rejeté les demandes d’aides exceptionnelles de la société KGM Distri pour les mois de janvier, février mars et avril 2021, le tribunal a fait droit aux demandes d’annulation qui lui étaient soumises en accueillant le moyen tiré de l’erreur de droit et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne de verser à la société KGM Distri les aides sollicitées au titre des mois de janvier à avril 2021. A supposer que cette société ait entendu soutenir en appel qu’elle aurait hiérarchisé ses conclusions d’annulation en fonction des causes juridiques auxquels se rattachaient les moyens soulevés devant les premiers juges et qu’en conséquence les premiers juges auraient dû retenir le moyen tiré de ce qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des aides sollicitées sur le fondement d’une interdiction d’accueil au public, un tel moyen était inopérant s’agissant des demandes d’aides au titre des mois de janvier, février et avril 2021 dès lors qu’elles étaient fondées sur la perte de chiffre d’affaire de son activité principale exercée dans un secteur relevant de l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Concernant l’aide demandée au titre du mois de mars 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que la société KGM Distri est fondée à solliciter qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de procéder au versement de l’aide demandée en application du B du I de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
21. En second lieu, concernant l’aide demandée au titre du mois de décembre 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêt que la société KGM Distri est fondée à solliciter qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de procéder au versement de l’aide demandée en application du b) du I de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société KGM Distri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de Dordogne portant refus d’attribution d’aide exceptionnelle à la société KGM Distri pour le mois de décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de procéder au versement des aides demandées par la société KGM Distri pour les mois de décembre 2020 et mars 2021 dans les conditions fixées aux points 21 et 20, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société KGM Distri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée KGM Distri et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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