Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24VE01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2023, N° 2302309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 19 février 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre tout document d’identité en sa possession.
Par un jugement n° 2302309 du 3 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. C, représenté par Me Marzak, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnait le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été informé des conséquences de la méconnaissance des prescriptions liées à l’assignation à résidence telles que prévues par les dispositions des articles L. 824-4 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de remettre tout document d’identité en sa possession est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles datée du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C, de nationalité tunisienne, né le 14 mars 1990 à El Mahres (Tunisie), affirme être entré en France au mois de septembre 2021. Il a été interpellé par les services de police de Gonesse puis placé en garde à vue le 18 février 2023 pour des faits de conduite sans permis. Par deux arrêtés datés du lendemain, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et lui a enjoint de remettre tout document justificatif d’identité en sa possession. M. C fait appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le premier juge pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 23-008 du préfet du Val-d’Oise daté du 31 janvier 2023 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été pris par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés sur ce point par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient insuffisamment motivés. Il y’a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 19 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C.
7. En second lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale. Il y’a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, au point 5 du jugement attaqué.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il doit préalablement être entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
10. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition de M. C par les services de police de Gonesse, intervenue le 19 février 2023, que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative au regard du séjour en France. Il a donc pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle avant l’édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ressort au demeurant des termes de ce même procès-verbal que l’intéressé a déclaré qu’il ne défèrerait pas à l’exécution d’une mesure d’éloignement dans l’hypothèse où une telle mesure serait prise à son encontre. Dans ces conditions, le droit de M. C à être préalablement entendu, qui relève des droits de la défense, n’a pas été méconnu. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté une demande de délivrance de titre de séjour. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021 en compagnie de son épouse ainsi que de leurs deux enfants, nés en 2017 et 2022, de la présence de sa mère, qui souffre de plusieurs pathologies et dont il s’occupe quotidiennement, ainsi que de celle d’un oncle de nationalité française et de son frère, en situation régulière. Il fait en outre valoir que son fils ainé souffre d’asthme et bénéficie d’un suivi médical régulier à ce titre, et qu’il perçoit des revenus depuis la fin de l’année 2021. Toutefois, outre la faible ancienneté du séjour de M. C en France à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé et son épouse se trouvent tous deux en situation irrégulière depuis leur arrivée sur le territoire, et le requérant n’établit ni même n’allègue avoir entrepris des démarches en vue de la régularisation de leur situation. Si M. C soutient par ailleurs que son fils aîné, souffrant d’asthme, bénéficierait d’un suivi médical régulier à ce titre, en produisant différentes ordonnances et certificats médicaux à l’appui de cette allégation, il n’établit ni même n’allègue que les traitements nécessités ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la mère de l’appelant nécessiterait sa présence indispensable à ses côtés, M. C ayant notamment déclaré aux services de police que sa mère résidait en compagnie de son demi-frère. Enfin, le requérant, qui a été interpellé puis placé en garde à vue le 18 février 2023 pour des faits de conduite sans permis, ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale particulière, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de trente-et-un ans au moins. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, et que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée et, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise, doivent être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, si l’appelant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2017 et 2022, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant, de même nationalité que le requérant, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de telle sorte que l’éloignement de M. C n’aura pas nécessairement pour conséquence de séparer l’intéressé de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, sur lequel il s’est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des termes du procès-verbal de son audition par les services de police que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, si une telle mesure venait à être prise à son encontre. Dans ces conditions, à supposer même que M. C justifierait d’une résidence stable et présenterait des garanties de représentation suffisantes, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
24. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
26. M. C fait valoir que la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il se déplace quotidiennement au domicile de sa mère pour l’assister dans ses gestes quotidiens, et que son fils aîné suit régulièrement des consultations médicales à l’hôpital de Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la mère de l’appelant nécessiterait sa présence indispensable à ses côtés. En outre, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence litigieux que M. C peut solliciter du préfet une autorisation expresse pour se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise, alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, notamment des différentes ordonnances médicales produites, que l’état de santé du fils de M. C nécessiterait des consultations médicales suivant une fréquence particulièrement soutenue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise de tout document d’identité en la possession de M. C :
27. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à remettre tout document d’identité en sa possession serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. Enfin, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 » Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
29. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a retenu le permis de conduire tunisien de M. C, qui constitue un document justificatif de son identité au sens des dispositions de l’article L. 733-4 précité. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre le récépissé valant justification d’identité, lequel mentionnait la date de retenue ainsi que les modalités de restitution du document retenu, conformément aux dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise au regard des dispositions précitées doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marzak.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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