Rejet 26 décembre 2024
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 décembre 2024, N° 2403099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de dix-huit mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il avait fait l’objet pour six mois par arrêté du préfet de la Loire du 18 janvier 2023.
Par un jugement n° 2403099 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 3 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 janvier 2023 et n’être revenu sur le territoire français qu’après l’expiration du délai d’interdiction de retour pour six mois dont elle était assortie ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 18 juin 1988, déclare être entré en France une première fois le 27 septembre 2011, où il a déposé et une demande d’asile, qui a été rejetée. Il a fait l’objet de décisions d’éloignement en 2013 et 2020 et, en dernier lieu, le 18 janvier 2023, d’un arrêté du préfet de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant six mois. Après le rejet de sa demande d’annulation de cet arrêté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023, M. A… a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie, le 3 décembre 2024 à l’issue duquel, le préfet du Puy-de-Dôme par une décision du 3 décembre 2024, a décidé de prolonger cette interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale a, contrairement à ce qu’il soutient, fait l’objet d’un examen particulier ainsi qu’en attestent tant le procès-verbal de son audition en gendarmerie et la rédaction de l’arrêté attaqué. Contrairement, en outre, à ce qu’il soutient également et ainsi que l’a relevé le premier juge, les pièces qu’il a produites et dont il se prévaut explicitement en cause d’appel, n’établissent pas, indépendamment même de leur faible valeur probante, qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il aurait quitté volontairement le territoire français en exécution de l’arrêté du 18 janvier 2023, qu’il n’y serait ensuite revenu, ainsi qu’il le prétend, qu’à une date postérieure à l’expiration du délai d’interdiction de retour de six mois. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que l’intéressé entrait dans les prévisions énoncées par les dispositions précitées et décidé de prolonger de dix-huit mois supplémentaires l’interdiction de retour de M. A… sur le territoire français.
En second lieu, et pour le surplus, la requête d’appel de M. A… reproduit les moyens déjà invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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