Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24LY03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402803 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait droit à sa demande et mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Il soutient que :
– la présence de M. B… constitue, au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace à l’ordre public ;
– sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’vocare), conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
– étant incarcéré, il n’a pas été en mesure, avant l’édiction de la mesure de présenter utilement sa défense dans un délai raisonnable en produisant le document justifiant de la régularité de son séjour ; il n’a pas pu être assisté d’un conseil lors de son audition ;
– en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision constitue, eu égard à l’atteinte à l’ordre public retenue, une ingérence disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– aucune urgence particulière ne justifiait qu’aucun délai de départ ne soit accordé ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
– l’interdiction de circulation pendant une durée de trois ans est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur l’Union européenne ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 30 juillet 2024, a fait l’objet, par des décisions du 5 novembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, précisant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé ces décisions.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Selon l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B…, qui est né en France, y réside depuis lors. Il justifie avoir exercé de façon continue une activité professionnelle dans les cinq années qui ont précédé son incarcération en juillet 2024, ainsi qu’en attestent ses relevés de reconstitution de carrière au sein de l’entreprise Man Power France. Dans ces conditions, M. B… bénéficiait, lorsqu’il a fait l’objet de la décision litigieuse, du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mais relevait de la procédure d’expulsion.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 5 novembre 2024 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gauché, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Gauché la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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