Rejet 1 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 avril 2025, N° 2501056 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2501056 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A…, représenté par Me Montreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est illégale en l’absence d’un examen de sa situation à 360° par le préfet de la Seine-Maritime et notamment en l’absence d’examen au regard des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle est manifestée par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen étant opérant dès lors qu’il a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance, qui démontrent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 20 mai 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 29 avril 1983, est entré sur le territoire français en 1984. Il est constant qu’il réside depuis lors en France. Il a bénéficié à plusieurs reprises de titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il est constant qu’elle lui avait été délivrée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 décembre 2024, il a sollicité par voie postale la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A…, alors en détention, a demandé l’annulation de cet arrêté au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, qui, par un jugement du 1er avril 2025, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Ainsi qu’il l’a été dit, il est constant que le dernier titre de séjour qui avait été délivré à M. A… l’avait été sur le fondement des dispositions précitées. S’il n’en a pas demandé le renouvellement dans les délais requis, il ressort du courrier du 27 décembre 2024 qu’il a adressé au préfet de la Seine-Maritime et qui indiquait « par la présente, je sollicite le renouvellement de mon titre de séjour 041ADGFK7 arrivant à expiration le 21/03/2024 vie privée et familiale » que l’intéressé devait nécessairement être regardé comme sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense et à ce qu’a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, que M. A… peut utilement se prévaloir desdites dispositions.
Alors que l’appelant était entré en France à l’âge d’un an et y demeurait depuis lors, il résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date du 3 février 2025, y compris, en toute hypothèse, en excluant du calcul de cette durée de résidence habituelle les périodes au cours desquelles il avait été incarcéré. Il en résulte qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. En l’absence d’une telle saisine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure.
D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, l’absence de consultation de la commission du titre de séjour a privé M. A… d’une garantie et est donc bien de nature à entacher d’illégalité le refus de titre de séjour du 3 février 2025 contesté. L’illégalité, pour ce seul motif, de la décision de refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il le munisse, dans cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de Me A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Montreuil.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Montreuil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Montreuil, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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