Annulation 19 septembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mars 2026, n° 24LY03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2024, N° 2405331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405331 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte, et de supprimer sa mention au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, Mme A…, ressortissante du Kosovo née le 27 décembre 1981, est entrée en France le 1er septembre 2022. La demande d’asile qu’elle a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2024. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l’interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. Il ressort de l’avis du 5 juillet 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme A… que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A… affirme qu’elle ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite la sclérose en plaques dont elle souffre et pour laquelle elle suit des traitements en France, les seuls articles de presse, de même que les rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, lesquels ne mentionnent d’ailleurs pas la sclérose en plaques, et le « rapport spécialiste neurologique » qu’elle a joints au dossier ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité des soins nécessaires à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme remettant en cause, par les éléments qu’elle produit, l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet selon lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un titre de séjour.
5. En second lieu, Mme A… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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