Rejet 20 octobre 2023
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302392 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A…, représenté par Me Drobniak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, sur le fondement de cette dernière disposition, la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
– le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et que la précédente mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
– cette décision n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’assignation à résidence est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d’office l’illégalité de la décision portant assignation à résidence de M. A… par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, qui dit être entré en France en février 2019, se prévaut notamment de la présence de sa compagne, de nationalité gabonaise, qui réside régulièrement sur le territoire, avec qui il a eu une fille, née le 18 septembre 2023. Toutefois, l’intéressé a également un fils, né en 2016, qui réside en Guinée. Sa mère, avec qui M. A… était marié religieusement, aurait quitté ce pays, mais sans que rien ne permette de l’affirmer. Dans ces circonstances, vu en particulier les attaches conservées dans son pays d’origine, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle dans le cadre de contrats d’intérim, qui lui permet de subvenir aux besoins sa compagne et de leur fille, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aucune violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne saurait donc être retenue.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si M. A… a une fille née en France, il a également un fils mineur qui vit en Guinée, dont l’intérêt supérieur doit également être pris en considération. Si le requérant fait valoir que sa compagne n’a pas la même nationalité que la sienne, rien ne permet de dire qu’elle ne pourrait pas se rendre en Guinée, où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A… l’octroi d’un délai départ volontaire en raison de la menace pour l’ordre public qu’il représentait, pour avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par ce qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et faute pour lui de présenter des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, M. A… conteste être défavorablement connu des services de police pour les faits allégués de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et son placement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux ne saurait suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, s’il a indiqué, lors de son audition, vouloir rester en France pour régulariser sa situation et subvenir aux besoins de sa famille, ces déclarations ne permettent pas, à elles seules, de le regarder comme ayant manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Et il fait valoir, sans être davantage démenti sur ce point, que la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ne lui a pas été notifiée et n’a donc pu être exécutée. Enfin, le requérant justifie être locataire d’un appartement et produit un document d’identité italien, dont le préfet ne remet pas en cause l’authenticité. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que le refus de délai de départ volontaire aurait été opposé dans le respect des dispositions précitées. Par voie de conséquence l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence sont elles-mêmes illégales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence, ainsi que ces décisions, sont annulés.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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