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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25VE01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, N° 2410397 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2410397 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A, représentée par Me Mabanga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le tribunal administratif a commis des erreurs de jugement ;
— le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’apparaît pas que l’avis du collège des médecins a été rendu conformément aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1956, entrée en France le 3 septembre 2017, selon ses déclarations, a présenté le 2 février 2021 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 21 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal administratif a répondu, au point 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir, devant le juge d’appel, que le tribunal administratif aurait entaché sa décision « d’erreurs de jugement ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. Si l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 avril 2024 ne précise pas si la convocation pour examen, les examens complémentaires et la justification de l’identité ont été réalisés au stade de l’élaboration du rapport ou de l’avis, les cases « oui » ou « non » correspondantes n’ayant pas été cochées, la requérante n’allègue pas avoir été convoquées, astreinte à des examens médicaux complémentaires ou invitée à justifier son identité. Ainsi, elle n’établit pas que l’absence de ces mentions dans l’avis l’ont privé d’une garantie ou aurait influé sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet depuis 2020 d’un suivi régulier en hépatologie à la suite de l’apparition d’un carcinome hépatocellulaire pour lequel elle a bénéficié d’un traitement par radiofréquence. Elle souffre également d’une hypertension artérielle et est atteinte du syndrome de Sjögren. Si elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et d’un suivi médical adéquat, les certificats médicaux dont elle se prévaut, dont certains sont antérieurs de plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté ou postérieurs à cette date, ne comportent aucun élément circonstancié concernant l’accès à des traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d’origine. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la base de données « MedCOI » du bureau européen d’appui en matière d’asile, qui contient des informations spécifiques à chaque cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers à l’Union européenne, d’une part, qu’il existe des dispositifs de suivi appropriés à son état de santé dans deux centre hospitaliers d’Abidjan, d’autre part, que le traitement dont elle bénéficie actuellement en France pour son hypertension artérielle est disponible dans une pharmacie de la même ville. Si Mme A est inscrite depuis le 15 novembre 2024 sur la liste nationale des malades en attente de greffe de foie gérée par l’Agence de biomédecine, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son refus de séjour d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Mme A fait valoir son état de santé ainsi que son intégration sociale en France, notamment par le biais d’une association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entrée irrégulièrement en France, l’intéressée s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’elle ne justifie pas de sa présence en France depuis 2017, qu’elle ne fait état d’aucun lien particulier en France alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son époux, sa fratrie et sa fille majeure et où elle-même a vécu, au moins jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans. Elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté et sa participation à l’activité d’une association ne permet pas d’établir une insertion suffisamment ancienne et stable dans la société française. Enfin, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En septième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiées depuis le 1er mai 2021 au 9° de l’article L. 611-3 de ce code, dès lors que ces dispositions, abrogées à compter du 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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