Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052008039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309961 du 12 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes la requête de Mme F et autres.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 10 juillet 2023, ainsi que par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 29 février 2024 et 13 mai 2024, Mme C F, la société civile immobilière Chapeau Rouge, M. A G et Mme E G, représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société civile de construction-vente Graslin un permis de construire un bâtiment mixte comprenant 48 logements, des commerces et des bureaux sur les parcelles, cadastrées à la section HP sous les n°s 70, 71 et 75, situées 17, rue du Chapeau Rouge et 10, rue Lekain, ainsi que la décision du 16 mai 2023 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 de la même autorité portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le délai de recours contentieux a été prorogé par l’effet de leur recours gracieux ;
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du 27 septembre 2022 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 752-16 du code de commerce ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne l’intégration du projet de construction dans son environnement urbain et la justification du respect par le projet de diverses dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes ;
— le projet méconnaît l’article US 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors que le local dédié aux ordures ménagères est sous-dimensionné au regard de l’importance du projet ;
— le projet méconnaît les articles US 1 et US 2, US 3-4, US 4-5, US 10-1, US 10-3, US 11-7, US 11-10, US 11-11, US 12 et US 13 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire, représentée par Me Plateaux, demande à la cour d’admettre son intervention et d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société Graslin un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment mixte comprenant 48 logements, des commerces et des bureaux.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du 27 septembre 2022 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 752-16 du code de commerce ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et l’article US 13 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
— le projet méconnaît les articles US 1 et US 2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur en ce qui concerne les affouillements ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire, représentée par Me Plateau, demande à la cour d’admettre son intervention et d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société Graslin un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment mixte comprenant 48 logements, des commerces et des bureaux, par les mêmes moyens que ceux présentés par le syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023, 23 janvier 2024 et 4 avril 2024, la commune de Nantes, représentée Me Vic, conclut au rejet de la requête et des interventions respectives de la copropriété du 21 rue du Calvaire et de la copropriété du 23 rue du Calvaire et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants et intervenants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mme F en son nom propre, dès lors que le recours gracieux n’a pas eu d’effet prorogatif la concernant et qu’elle ne justifie pas de l’occupation ou de la détention régulière de son bien ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 752-16 du code de commerce et des articles US 1 et US 2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été soulevés par les requérants après la date de cristallisation des moyens ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 752-16 du code de commerce est inopérant à l’encontre du permis de construire attaqué en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme ;
— les interventions sont irrecevables faute d’intérêt et de qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants et intervenants n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023, 2 janvier 2024, 7 mai 2024 et 22 mai 2024, la société civile de construction-vente Graslin et la société par actions simplifiée Batinantes, représentées par Me Apcher, concluent au rejet de la requête et des interventions de la copropriété du 21 rue du Calvaire et de la copropriété du 23 rue du Calvaire, et demandent à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants et intervenants le versement à la société Graslin de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les requérants et intervenants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les requérants et les intervenants ne sont pas recevables à invoquer la méconnaissance de l’article R. 752-16 du code de commerce, faute de qualité pour invoquer des moyens relatifs à l’exploitation commerciale ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— le permis modificatif obtenu résultant de l’arrêté du 14 mars 2024 atteste du respect par le projet des dispositions des articles US 12, US 4 et US 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Par une ordonnance du 6 juin 2024 et communiquée le même jour à 16h24, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Nantes, le 6 juin 2024 à 18h03, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mas,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Gallot, représentant Mme F et autres, Me Vic, représentant la commune de Nantes, Me Apcher, représentant les sociétés Graslin et Batinantes, et Me Jamot, représentant le syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire et le syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2023, pris après avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, la maire de Nantes a délivré à la société civile de construction-vente Graslin un permis de construire, après démolition des bâtiments existants, un bâtiment mixte d’une surface de plancher de 7 438 mètres carrés, comprenant des logements, des commerces et des bureaux, valant autorisation d’exploitation commerciale, sur les parcelles cadastrées à la section HP sous les n°s 70, 71 et 75, situées 17, rue du Chapeau Rouge et 10, rue Lekain à Nantes. La société civile immobilière Chapeau Rouge, représentée par Mme F, et M. et Mme G ont formé le 24 mars 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par la maire de Nantes le 16 mai 2023. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 juillet 2023 et transmise à la cour administrative d’appel par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2023, Mme F, la société civile immobilière Chapeau Rouge et M. et Mme G demandent l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux du 16 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 14 mars 2024, la maire de Nantes a délivré à la société Graslin, en cours d’instance, un permis de construire modificatif, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur les interventions du syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire et du syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire :
2. Le syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire et le syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire, dont les propriétés sont situées sur des parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet litigieux, justifient d’un intérêt suffisant à contester le permis de construire accordé par l’arrêté attaqué du 24 janvier 2023 de la maire de Nantes. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par Mme F et autres est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés des 24 janvier 2023 et 14 mars 2024 de la maire de Nantes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire d’un acte. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 décembre 2022, la maire de Nantes a délégué à M. D B, adjoint au maire compétent notamment en matière « de forme de la ville, d’urbanisme durable, de projet urbains, de travaux, et d’autorisation en matière de droit des sols » et signataire des arrêtés attaqués, compétence pour " prendre des décisions se rapportant à [son] domaine d’attribution « et, dans ce cadre, » signer tous arrêtés, courrier, décisions (). ". Les mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve contraire et ne sont pas sérieusement contestées par les requérants et intervenants, attestent de sa transmission à la préfecture de Nantes le 28 décembre 2022 et de sa publication le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (). ». Aux termes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. ». Les dispositions du code de commerce et du code de l’urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de commerce ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la présente requête, dirigée contre un permis relevant de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme en tant qu’il vaut autorisation de construire.
6. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, tend à contester la légalité du permis de construire attaqué en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, par application du code de commerce. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui de la requête dirigée contre ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme et doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés des 24 janvier 2023 et 14 mars 2024 de la maire de Nantes :
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
7. L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles
R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif comportent une notice explicative décrivant le projet, s’agissant notamment des matériaux employés et de leur couleur, ainsi que des plans de la construction projetée, des photographies de l’environnement proche du terrain de l’opération et plusieurs documents graphiques représentant la construction projetée. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, ces pièces, y compris celles relatives à l’insertion du projet de construction dans son environnement urbain, permettaient à l’autorité administrative de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment aux articles US 3.4, relatif à la création et la conservation des passages piétonniers, US 7, relatif à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives, US 11-7c, relatif aux enseignes et pré-enseignes, US 11-7d, relatif aux stores-bannes des commerces et US 11-10, relatif à l’architecture des constructions nouvelles, du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes.
10. D’autre part, l’article R. 431-4 fixant une liste limitative des informations et pièces pouvant être exigées par l’autorité administrative, la maire de Nantes ne pouvait exiger outre ces pièces et informations, la production d’une notice spécifique ou d’un argumentaire détaillé sur la conformité du projet aux articles mentionnés au point précédent.
11. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit dès lors être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (). ». L’article L. 421-2 du même code prévoit que : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. ». L’article R. 421-23 dispose : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (). ". Il résulte de ces dispositions du code de l’urbanisme que les dispositions des articles US 1 et US 2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes, relatifs aux affouillements et exhaussements de sol, concernent les travaux non soumis à permis de construire mais à permis d’aménager, lorsque les règlements d’urbanisme ne les interdisent pas, et ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements, exhaussements du sol et remblais. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes doit dès lors être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, si Mme F et autres soutiennent que les permis de construire litigieux porteraient atteinte à un passage piétonnier à conserver ou à créer identifié par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes, conformément aux dispositions de l’article US 3.4 du règlement de ce plan, il ressort des pièces du dossier que ce cheminement n’empiète pas sur le terrain d’assiette du projet de construction litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article US 4-5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre la manipulation de tous les bacs nécessaires à la gestion des déchets entre deux collectes. Les locaux de stockage doivent être aménagés en rez-de-chaussée, conformément au règlement de collecte communautaire. Ils doivent être isolés, ventilés, équipés d’un point d’eau avec évacuation et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. ».
15. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que le projet prévoit deux locaux destinés au stockage des ordures ménagères de 9 mètres carrés et 14,94 mètres carrés, ainsi qu’un local destiné au stockage des encombrants de 13,03 mètres carrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces locaux, qui sont isolés par des murs et comportent des extracteurs de désenfumage, seraient d’une dimension insuffisante au regard de l’importance et de la nature du projet. En outre, il ressort du permis de construire modificatif du 14 mars 2024 que les locaux destinés au stockage des ordures ménagères seront équipés d’un point d’eau, avec vidoir et siphon. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article US 4-5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur doit dès lors être écarté.
16. En quatrième lieu, l’article US 10-1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes dispose : « Les constructions nouvelles doivent respecter les hauteurs portées sur le Plan réglementaire pour chaque emprise constructible maximale. (). ». Aux termes de l’article US 10-3 du même règlement, « La cote réglementaire définie au Plan est une cote de corniche. Au-dessus de cette corniche, est autorisée la création d’un volume de toiture, dont la forme doit être déterminée dans un souci de composition urbaine du paysage de toits environnants, et conformément aux dispositions de l’article US.11. La hauteur maximale du faîtage est limitée à 5 mètres au-dessus de la cote d’égout. Le volume-enveloppe de ce comble doit respecter au plus près les formes et proportions des volumes de comble des immeubles environnants. Des adaptations (en particulier de faîtage) peuvent être acceptées pour assurer un meilleur raccord aux volumes voisins. » Le plan réglementaire prévoit, pour le périmètre dans lequel se situe le projet, une cote de corniche située à la hauteur maximale de 43 mètres NGF.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux a une hauteur à l’égout du toit de 43 mètres NGF et une hauteur de faîtage de 48 mètres NGF. Il respecte ainsi les dispositions précitées, sans que la société pétitionnaire ne soit tenue de justifier de la nécessité de porter la hauteur du faîtage à la hauteur maximale autorisée par ces dispositions.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire et de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à l’îlot Notre-Dame de Bon Conseil, dans lequel s’insère le projet de construction litigieux, que ce secteur est composé de constructions assez disparates quant à leurs dates de construction et à leurs styles architecturaux. Ce secteur comporte notamment des toitures plates, des toitures à la Mansart, des couvertures en zinc et des couvertures en ardoise. La forme et le volume des toitures à la Mansart prévus, qui respectent les proportions des constructions environnantes, s’inscrivent sans rupture visuelle particulière par rapport aux constructions du secteur. Le moyen tiré de ce que la forme de la toiture de la construction litigieuse ne respecterait pas la « composition urbaine du paysage de toits environnants », en méconnaissance des dispositions précitées de l’article US 10-3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes, doit dès lors être écarté.
19. En cinquième lieu, à supposer que Mme F et autres, qui se bornent à citer ces articles sans expliciter en quoi ils seraient méconnus par le projet litigieux, entendent se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles US 11.7a, US 11.7c et US 11.7d du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes, ils n’assortissent pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
20. En sixième lieu, l’article US 11-10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes dispose, s’agissant des façades des constructions nouvelles : « L’architecture de la nouvelle construction doit à la fois développer un vocabulaire architectural qui exprime notre époque et participer à la continuité urbaine. La notion de singularité peut en revanche s’appliquer à des constructions ayant une haute valeur symbolique comme certains édifices publics. / Cette continuité peut passer par l’usage de matériaux utilisés sur les édifices voisins protégés ou de matériaux cohérents avec ceux-ci. La nouvelle construction doit aussi respecter les grandes lignes de composition architecturale et les caractéristiques du parcellaire. Si le projet s’étend sur plusieurs anciennes parcelles, le principe de cet ancien découpage doit guider la composition des volumes et façades. / Le recours à des matériaux contemporains comme le verre, l’acier et l’aluminium laqués, le béton architectonique, le bois, etc. est autorisé, s’il vient s’intégrer au contexte architectural. Dans certains cas liés à la sensibilité du contexte urbain, l’usage d’un type de matériau de façade et/ou de couverture peut être imposé. / Toutes les précautions doivent être prises pour assurer la pérennité et le bon vieillissement des façades (par exemple le ruissellement de l’eau). L’implantation des ouvrages techniques doit se composer avec le dessin de la façade. ». Le même article dispose, s’agissant des toitures des constructions nouvelles : " Pour les petites opérations insérées dans un contexte déjà densément bâti (paysage de toits nantais), il convient de privilégier les toits à deux pentes et d’utiliser préférentiellement l’ardoise afin d’assurer la continuité des volumétries bâties ; d’autres matériaux contemporains peuvent toutefois être admis s’ils sont susceptibles de s’accorder avec le contexte des toitures environnantes. En cas de nécessité d’éclairage important, des verrières sur les versants peu exposés visuellement, peuvent être autorisées. Les lucarnes peuvent aussi être acceptées. / Pour les plus grandes opérations, le choix est plus ouvert à condition de s’intégrer dans la silhouette de la ville : dans tous les cas, la cote de corniche ou d’acrotère doit respecter les hauteurs définies par le Plan réglementaire, et le cas échéant, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). / Dans le cas de bâtiments publics ou ouverts au public, en raison de leur contexte singulier, des solutions de couverture réalisées avec d’autres matériaux de qualité (cuivre, plomb, zinc, verre) et suivant d’autres volumétries peuvent exceptionnellement être autorisées, à condition que cette intégration soit démontrée lors de la demande d’autorisation. / Dans des cas très exceptionnels, des toitures terrasses peuvent être imposées pour dégager des perspectives ou sur des volumes secondaires () Les dispositifs de garde-corps doivent être traités dès en amont du projet dans l’objectif de les intégrer au mieux dans l’architecture. ".
21. Les dispositions précitées de l’article US 11-10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des permis de construire litigieux.
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement urbain dans lequel s’insère la construction projetée n’est pas caractérisé par une homogénéité particulière ou un intérêt architectural significatif et que la hauteur du bâtiment projeté est cohérente avec la hauteur des bâtiments environnants. En outre, les couleurs utilisées, notamment le beige pour s’approcher de la teinte de la pierre de tuffeau, favorisent l’insertion de la construction dans son environnement urbain.
23. D’autre part, le projet de construction litigieux, qui comporte 3 924 mètres carrés de surface de plancher destinée à la création de locaux commerciaux, sera ouvert au public. Les dispositions précitées y autorisent dès lors expressément une couverture en zinc. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 18 ci-dessus, que les constructions proches du terrain d’assiette ne présentent pas d’homogénéité architecturale, s’agissant notamment de leurs toitures. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, certaines constructions voisines présentent ainsi une toiture en zinc. Enfin, si les dispositions précitées prévoient que des toitures terrasses peuvent, dans des cas très exceptionnels, « être imposées pour dégager des perspectives ou sur des volumes secondaires », elles n’exigent pas que la création de toute toiture terrasse soit justifiée au regard de ces critères. Ainsi et au regard des documents d’insertion figurant aux dossiers de demande de permis de construire, le choix d’une toiture en zinc n’est pas de nature à compromettre l’intégration du projet de construction litigieux dans son environnement urbain.
24. Il résulte de ce qui précède que le projet de construction, qui a fait l’objet d’un avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, ne méconnaît pas, nonobstant son aspect contemporain, les dispositions précitées de l’article US 11-10 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes. Par suite, en délivrant les permis de construire litigieux, la maire de Nantes a fait une exacte application de ces dispositions.
25. En septième lieu, aux termes de l’article US 11-11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes : " Clôtures existantes : Les murs existants en maçonnerie et les belles grilles de clôture doivent être conservés et soigneusement restaurés ou reconstruits. Les ouvertures nouvelles doivent toujours être de dimensions raisonnées et fermées soit par une grille, soit par un portail de bois peint plein, d’une hauteur en rapport avec celle du mur. / Création de clôtures : Des clôtures constituées de grilles sur un mur bahut peuvent être acceptées, si elles sont accompagnées de plantations (plantes grimpantes, arbustes et arbres) qui permettent d’apporter du pittoresque dans les alignements urbains minéraux du Secteur sauvegardé. Les murs neufs doivent être réalisés selon la même épaisseur et la même hauteur que les murs de clôture traditionnels. Leur traitement doit être en accord avec le contexte environnant et l’immeuble qu’ils entourent, notamment s’ils en constituent le prolongement en termes d’architecture. Les murs de clôture réalisés à l’aide de matériaux préfabriqués
(par exemple, dalles et poteaux béton) sont interdits. Les pierres reconstituées et les bossages dits « rustiques » sont interdits. "
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte une grille en barreaudage d’une hauteur de 2 mètres. Les dispositions précitées n’interdisant pas la création d’une telle clôture, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
27. En huitième lieu, aux termes de l’article US 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes : « Stationnement deux-roues : Les constructions neuves doivent permettre le stationnement des vélos. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Il est exigé une qualité d’accroche et d’accès au stationnement vélo ainsi que des prises électriques pour l’alimentation des vélos électriques. ».
28. D’une part, le projet litigieux, qui comporte la création de quatre logements d’une pièce, de dix-sept logements de deux pièces, de vingt-quatre logements de quatre pièces et de trois logements de cinq pièces, nécessite, en application des dispositions précitées, une surface minimale dédiée au stationnement des vélos de 56,25 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse joints à la demande de permis de construire, que sont prévus deux locaux destinés au stationnement des vélos d’une superficie de 31,87 mètres carrés et de 63,74 mètres carrés. Ces deux locaux, d’une superficie totale de 95,61 mètres carrés, excèdent ainsi la surface minimale requise. D’autre part, il ressort du permis de construire modificatif du 14 mars 2024 que des prises électriques permettant la recharge des batteries de vélos électriques seront installées dans les locaux destinés au stationnement des vélos. Le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article US 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes doit dès lors être écarté.
29. En neuvième lieu, l’article US 13.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes dispose : « Les espaces publics doivent faire l’objet d’un traitement soigné qui mette le mieux en valeur le patrimoine architectural et urbain. (). Il convient donc de se reporter aux OAP spécifiques aux Espaces publics, à savoir : / – les Orientations générales qui traitent des fonctionnalités de l’espace public, de l’écriture architecturale des espaces viaires, du nivellement, de l’interface entre le patrimoine bâti et l’espace viaire, du mobilier urbain, de l’éclairage urbain et de la biodiversité. / – les Orientations particulières et localisées. » Ces dispositions, applicables aux seuls espaces publics, ne sont pas opposables au projet de construction litigieux. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté comme inopérant.
30. En dixième lieu, les syndicats de copropriétaires intervenants se réfèrent à l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur au soutien d’une argumentation relative à l’insuffisance des plantations prévues sur le terrain d’assiette du projet. Toutefois, ils n’invoquent aucune disposition précise de cet article et ne mettent dès lors pas le juge administratif à même d’apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte la plantation d’arbres de haute tige compensant la dizaine d’arbres devant être abattus pour sa réalisation et qui ne font l’objet d’aucune protection au titre de la réglementation de l’urbanisme. Ainsi, ce permis n’est, en tout état de cause, pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Le moyen tiré de ce que les permis de construire attaqués seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peut dès lors qu’être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées à la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander à l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2023 et 14 mars 2024 de la maire de Nantes.
Sur les frais d’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
35. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des syndicats de copropriétaires intervenants, qui n’ont pas la qualité de partie. Les conclusions en ce sens présentées par la commune de Nantes et la société Graslin ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F et autres le versement à la commune de Nantes et à la société Graslin d’une somme globale de 1 000 euros chacune.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions du syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire et du syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire sont admises.
Article 2 : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 3 : Mme F, la société civile immobilière Chapeau Rouge et M. et Mme G verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme F, M. G et Mme G verseront une somme globale de 1 000 euros à la société Graslin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Nantes et de la société Graslin tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction-vente Graslin, à la société par actions simplifiée Bati Nantes, à la commune de Nantes, au syndicat des copropriétaires du 21 rue du Calvaire et au syndicat des copropriétaires du 23 rue du Calvaire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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