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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2400379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de la Côte d’Or du 3 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2400379 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B…, représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte d’Or du 3 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courriel du 5 novembre 2024, le conseil du requérant a indiqué que la référence à une « Aide juridictionnelle en cours » dans la requête est une erreur de plume, les revenus du foyer du requérant excédant sensiblement les seuils d’octroi de cette aide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la date du jugement attaqué, devenu les articles R. 911-8 et R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification du jugement attaqué a été présenté au domicile de M. B…, qui en a été avisé, le 12 juillet 2024. Il ressort des informations, accessibles à tous, du site internet de suivi du courrier recommandé de La Poste, que l’intéressé a réclamé le pli, qui lui a été distribué contre sa signature le 13 juillet 2024. Le délai d’un mois imparti à M. B… pour introduire une requête d’appel, qui était régulièrement mentionné dans la notification du jugement attaqué, était ainsi expiré à la date d’enregistrement de sa requête d’appel au greffe de la cour, le mercredi 21 août 2024. Par suite, la requête de M. B… est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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