Rejet 23 juillet 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25MA02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2025, N° 2508311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, en date du 26 juin 2024, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au centre de détention de Salon-de-Provence.
Par une ordonnance n° 2508311 du 23 juillet 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Jarno, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 juin 2024 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, le versement de la somme de 1 500 euros, soit à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l’aide juridictionnelle est accordée, soit à lui-même, dans le cas inverse, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a estimé à tort que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui purge une peine de réclusion criminelle de douze ans entamée au centre pénitentiaire de Nouméa, relève appel de l’ordonnance, en date du 23 juillet 2025, par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 juin 2024 l’affectant au centre de détention de Salon-de-Provence.
2. M. A… n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut dès lors qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
4. L’ordonnance contestée oppose à M. A… l’irrecevabilité de sa demande contentieuse en rappelant que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus concernés.
5. Pour contester ce motif d’irrecevabilité, M. A… fait valoir que tous les membres de sa famille vivent en Nouvelle Calédonie, collectivité territoriale dans laquelle il est né et a toujours vécu, de sorte que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, telle que la protège l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pas plus qu’en première instance, il n’apporte de précisions et éléments de justification quant à ses attaches de toute nature en Nouvelle Calédonie et quant à l’intensité des relations qu’il entretient avec ses proches ou amis. Dans ces conditions, le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge ne peut qu’être confirmé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions accessoires relatives aux dépens et aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2025.
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