Annulation 22 mars 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 24MA01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2024, N° 2108706, 2200397 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2108706, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande de revalorisation salariale, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de procéder à cette revalorisation à hauteur de 3 947,23 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2200397, M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation salariale, d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de procéder à cette revalorisation à hauteur de 3 947,23 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2108706, 2200397 du 22 mars 2024, rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2024 et 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler cette décision implicite de rejet ainsi que cette décision du 2 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d’accéder à sa demande et de lui délivrer un avenant fixant sa nouvelle rémunération à la somme brute de 3 847,23 euros, entre sa demande du 7 juin 2021 et sa titularisation dans le corps des psychologues du ministère de la justice, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de réévaluation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, opposée par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée ;
- les décisions contestées sont entachées de vices de procédure qui l’ont privé d’une garantie :
. sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une réévaluation tous les trois ans, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
. les comptes rendus de ses entretiens professionnels de 2019 et de 2020 n’abordent pas la question de la réévaluation éventuelle de sa rémunération, ni n’évoquent les informations nécessaires à cet égard ;
. à la lecture du point 4 du jugement attaqué, il ressort que le tribunal administratif de Marseille s’est mépris sur la teneur complète du moyen qu’il avait soulevé ;
. sa demande de revalorisation salariale n’a pas été examinée par la commission instituée par la note du directeur de « l’administration pénitentiaire » du 16 décembre 2020 ;
- le ministère de la justice n’a pas rempli son obligation tendant à une réévaluation triennale ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa rémunération aurait dû être revalorisée compte tenu de son ancienneté, de son expérience et de l’évolution de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les moyens tirés de l’illégalité externe du jugement attaqué sont irrecevables dès lors qu’ils ne contiennent aucun moyen d’appel ;
- en retenant les faits mentionnés dans les comptes rendus d’entretien professionnel établis au titre des années 2019 et 2020, les premiers juges n’ont pas dénaturé les faits et les pièces du dossier ;
- statuant par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra examiner les autres moyens initialement soulevés par M. B… et, sur ce point, il s’en rapporte, en tant que de besoin, à ses écritures de première instance ;
- les conclusions principales devant être rejetées, les conclusions accessoires de la requête le seront également par voie de conséquence.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 7 février 2025, a été reportée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
Psychologue intervenant dans le cadre du projet et du parcours d’exécution de peine (PEP), affecté en dernier lieu à la maison centrale d’Arles, M. B… a été recruté, en 1994, en qualité d’agent contractuel, sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Aux termes d’un avenant du 20 décembre 2006, son dernier contrat à durée déterminée en date du 29 juillet 2005 a été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2005. Par des courriers des 7 juin et 29 septembre 2021, M. B… a sollicité une « revalorisation » salariale. Par une décision du 2 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a expressément rejeté ces deux demandes. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé à bon droit que cette décision du 2 novembre 2021 s’était substituée à la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité administrative sur la première demande de revalorisation présentée par M. B… et datée du 7 juin 2021, et qu’elle portait donc rejet de ses deux demandes, a rejeté les deux recours présentés par ce dernier tendant à l’annulation de cette décision du 2 novembre 2021. M. B… relève appel de ce jugement et doit être regardé comme sollicitant de la cour l’annulation de cette seule décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par sa requête, qui contient l’exposé des faits et des moyens, M. B… sollicite l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2024 et y énonce, en particulier, les raisons pour lesquelles, selon lui, c’est à tort que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête serait irrecevable, ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
D’autre part, dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l’avis d’un organisme consultatif au sujet, notamment, d’un projet de réorganisation des services, l’administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
Aux termes de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions (…) ».
Par ailleurs, aux termes du point 1.2 de la note relative à la gestion des psychologues que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a signée le 16 décembre 2020 : « Fréquence : / Une réévaluation systématique tous les 3 ans ou à la demande de l’agent / Examen par une commission qui se réunira semestriellement en janvier et juin chaque année ; elle est composée de la secrétaire générale, de la DRH, du responsable de l’USMEE et du psychologue coordonnateur ». S’il n’est ni établi ni même allégué qu’une disposition ou un principe ferait obstacle à ce que, par cette note, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confie à cette commission le soin d’assister l’autorité administrative compétente pour examiner les demandes de réévaluation de leur rémunération présentées par les psychologues affectés au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), l’appréciation de cette commission ne saurait lier cette autorité administrative.
Au cas particulier, pour la première fois devant la cour, M. B… soutient, sans être démenti par le garde des sceaux, ministre de la justice, que ses demandes de « revalorisation », lesquelles devaient nécessairement être regardées comme des demandes de réévaluation, au sens et pour l’application de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, n’ont pas été examinées par la commission instituée au point 1.2 de la note du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 16 décembre 2020. Alors même que, ce faisant, l’autorité administrative a décidé de suivre une procédure qui ne s’imposait pas, ce vice doit ainsi être tenu pour établi. Or, compte tenu tant de l’objet de cette commission, laquelle vise « à harmoniser les règles de gestion des psychologues au sein de la DISP et à répondre aux interrogations récurrentes », sans que ses avis ne lient l’autorité administrative compétente à qui il incombe d’examiner chacune des demandes de réévaluation présentées par ces psychologues, que de sa composition, qui comprend notamment le psychologue coordonnateur, cette absence de consultation a privé l’appelant d’une garantie et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée, laquelle, pour ces motifs, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen tiré du vice de procédure, ni les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Compte tenu du moyen d’annulation retenu par la cour, il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer les demandes des 7 juin et 29 septembre 2021 de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2108706, 2200397 du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 2 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté les demandes de réévaluation de son traitement présentées par M. B… les 7 juin et 29 septembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer les demandes datées des 7 juin et 29 septembre 2021 de réévaluation de son traitement présentées par M. B…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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