Rejet 18 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24NT03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2314735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2314735 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour.
3. Par un avis du 6 février 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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