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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NT00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2025, N° 2501060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501060 du 12 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Ah-Fah, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du 12 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il aura pour effet d’aggraver l’état de santé de sa fille et d’interrompre les soins médicaux dont elle bénéficie ;
— les moyens invoqués à l’appui de sa requête au fond sont sérieux ; le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat rapporteur n’a pas lu son rapport au cours de l’audience publique et qu’il s’est fondé, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, sur un arrêté de délégation de signature qui n’a pas été produit par le préfet ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée, à tort, sur l’irrégularité de sa situation ainsi que les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ; il est dépourvu de base légale ; il méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25NT00729 par laquelle M. B demande l’annulation du jugement du 12 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. B de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n’apparaît sérieux et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement n° 2501060 du 12 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 12 février 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ses conclusions présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT007301
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