Rejet 17 juin 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25NT01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2025, N° 2503702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503702 du 17 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet et 21 août 2025, Mme A…, représentée par Me Wone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît sa liberté d’aller et venir ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français (…), la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif (…) statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 922-16 dudit code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
4. Mme A… fait valoir que le mémoire en défense du préfet d’Ille-et-Vilaine, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 juin 2025, n’a été communiqué à son avocat, le même jour, moins de deux heures avant le début de l’audience. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la requérante, absente à l’audience mais représentée par son conseil, puisse utilement formuler des observations orales, l’instruction n’étant close qu’à l’issue de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A…, qui y est entrée le 13 septembre 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, en lui interdisant d’y revenir et en l’assignant à résidence, le préfet d’Ille-et-Vlaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance propre relative à sa situation personnelle de nature à démontrer que l’assignation à résidence dont elle a fait l’objet méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir.
7. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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