Rejet 27 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2025, N° 2505020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 mai 2024.
Par un jugement n° 2505020 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée et l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libyen, a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du 16 mai 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A… fait appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’empêchement de M. C… E…, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, alors, d’une part, que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées et, d’autre part, que l’empêchement de M. E… n’est pas établi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de ce que le préfet envisageait de fixer la Lybie comme pays de destination et invité à présenter ses observations sur cette décision le 7 mai 2025, alors qu’il était en détention par le biais d’un formulaire d’information, qui, contrairement à ce qu’il soutient, était traduit en langue arabe. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a constaté l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. A… par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 16 mai 2024, mentionné la nationalité libyenne de l’intéressé et indiqué qu’il n’alléguait pas encourir des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième lieu, en se bornant à invoquer les conditions dans lesquelles il a quitté son pays d’origine, son âge lors de son arrivée en France et sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, sans plus de précision, M. A… n’établit pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Libye en raison de la situation globale du pays. Il se borne toutefois à invoquer des éléments de portée générale sur la situation de la Libye, sans apporteur aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Rodrigues.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. F…
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