Rejet 16 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25LY01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025, N° 2407307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 6 juin 2024 l’assignant à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407307 du 16 juin 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d’annuler le jugement du 16 juin 2025.
Il soutient que :
– il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par le secrétaire général de la préfecture comme il le mentionne, ni que ce dernier disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 novembre 2022 n’est plus exécutable car ayant été prise depuis plus d’un an et antérieurement à la publication de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… ressortissant tunisien né le 29 juillet 2004, est entré en France le 4 janvier 2021, selon ses déclarations. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, par un arrêté du 8 novembre 2022. Le 6 juin 2024, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative. Par arrêté du 6 juin 2024, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l’arrêté attaqué du 6 juin 2024, que celui-ci comporte la signature de son auteur ainsi que son prénom et son nom, M. C… D…, et sa qualité de sous-préfet, secrétaire général. Par ailleurs, ce dernier avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 42-2023-124 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il est constant que M. B… n’a présenté, devant le tribunal administratif, que des moyens tirés de l’illégalité interne de l’arrêté préfectoral contesté en excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui n’est pas d’ordre public, relève de la légalité externe et procède d’une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui est irrecevable en appel. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été pris l’arrêté contesté : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces dispositions ne subordonnent pas la possibilité, pour l’autorité préfectorale d’assigner à résidence l’étranger qu’elles visent à la condition que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ait été prise avant l’expiration d’un délai, à la différence des mesures d’assignation prises en application des dispositions de l’article L. 731-1 du même code. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire dont M. B… a fait l’objet le 8 novembre 2022 était antérieure de plus d’un an à la date de l’arrêté l’assignant à résidence présente un caractère inopérant alors en tout état de cause que les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 étendant à trois ans, le délai d’un an initialement prévu à cet égard par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient entrées en vigueur dès le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel, soit le 28 janvier 2024 et n’auraient pas davantage pu faire légalement obstacle à l’intervention d’un arrêté d’assignation à résidence sur cet autre fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. B…, ressortissant tunisien, entré en France le 4 janvier 2021 à l’âge de seize ans, se prévaut pour la première fois en appel, de sa relation avec une ressortissante française dont il aurait déjà reconnu l’enfant à naître, ces circonstances, d’ailleurs postérieures à la date de l’arrêté contesté, ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier, s’agissant notamment de l’existence, à cette date, d’une communauté de vie ancienne et stable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il justifiait en France d’une insertion professionnelle caractérisée par son ancienneté, sa stabilité ou son intensité particulières, y compris avant la survenue de son accident du 18 août 2023. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 juin 2024 ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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