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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2025, N° 2415220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Meaux a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, d’autre part, la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique tendant à l’annulation de la décision implicite du sous-préfet de Meaux.
Par une ordonnance n° 2415220 du 10 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite du sous-préfet de Meaux et celle du ministre de l’intérieur née le 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet de Meaux de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « visiteur » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Melun a retenu qu’il n’avait pas régularisé sa requête en ne produisant pas la preuve du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien ;
- la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). » Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…).
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 février 2025, le greffier en chef du tribunal administratif de Melun a informé M. B… qu’en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête devait être accompagnée de la décision attaquée, en l’espèce de la preuve du dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et l’a invité, sous peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la suite de cette demande de régularisation, dont son conseil a accusé réception le 7 février 2025, le requérant n’a pas produit la preuve d’un tel dépôt mais s’est borné à produire, le 10 février 2025, une copie du recours hiérarchique du 25 septembre 2024 adressé au ministre de l’intérieur, alors même qu’il vise dans ses écritures la décision implicite du 29 août 2024 du sous-préfet de Meaux. Dans ces conditions et dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de transmettre au tribunal administratif la preuve du dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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