Rejet 14 août 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2025, N° 2433751/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2433751/8 du 14 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 août 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 17 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les articles L. 541-1, L.542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant bangladais, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant relève appel du jugement du 14 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. A… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 3 de son jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
6. En troisième lieu, , aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » et de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche « TelemOfpra », communiquée par le préfet de police en appel, que la demande de protection internationale formée par le requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 14 avril 2022, notifiée le 10 juin 2022. M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. A… indique avoir introduit une demande de réexamen antérieurement à la date de l’arrêté en litige, il ne l’établit pas. Dès lors, à la date de la décision contestée, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu le 1er août 2022 en tant que boulanger et produit des fiches de paies pour les mois de décembre 2022 à novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est, selon ses propres déclarations, entré en France qu’en 2021, qu’il ne justifie d’aucune insertion personnelle ou familiale sur le territoire français, pas plus qu’il ne conteste disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet a retenu, en l’absence de circonstances humanitaires, que le requérant ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 16 janvier 2023 prise par le préfet de la Charente. La décision attaquée est, ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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