Annulation 20 juin 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25DA01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2025, N° 2310011 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2310011 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, il est entaché de défaut d’examen et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1997, déclare être entré en France en 2016. Il relève appel du jugement du 20 juin 2025, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 9 août 2023 du préfet du Nord.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que M. A… avait développés devant eux et, notamment. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne saurait être accueilli.
5. Par ailleurs, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision de défaut d’examen de sa situation ou d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A… avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cause. Ce moyen doit également être écarté.
8. En troisième lieu, comme l’ont indiqué les juges de première instance, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Alors qu’il requière de l’autorité administrative le même pouvoir d’appréciation et que cela ne prive pas M. A… d’une garantie, il convient de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées par l’arrêté, celles du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» ».
9. M. A… est arrivé en France en 2016 pour y poursuivre des études. Durant l’année universitaire 2016-2017, il a validé une première année de licence de mathématiques. Mais il a été ajourné durant les années universitaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, sans que le décès de son grand-père, des problèmes psychologiques et la pandémie de covid ne suffisent à expliquer ces multiples ajournements en L2. Dans ces conditions, le préfet était fondé, sans méconnaître le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien, à estimer que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et à refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité et sans que, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. A… ne puisse utilement faire valoir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Zaïri.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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