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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2025, N° 2431258/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2431258/8 du 12 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Braun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal s’est estimé territorialement compétent pour connaître de sa demande de première instance ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de police a fait obligation M. A, de nationalité sénégalaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ».
4. Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître des conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’a pas été soulevé en première instance. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, le requérant ne peut utilement l’invoquer pour la première fois devant le juge d’appel.
5. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, l’ensemble des moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’ erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 2 à 5 de son jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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