Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02203
TA Cergy-Pontoise 31 mars 2025
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TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant interdiction de retour

    La cour a rejeté cet argument, n'ayant pas établi l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé et fondé sur une évaluation complète de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02203
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02203
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2025, N° 2501009
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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