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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2025, n° 21DA02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 février 2024, N° 474973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme AH… AA… ainsi que d’autres requérants, d’une part, et M. et Mme B… A… d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 19 décembre 2016 et 20 juin 2018 par lesquels le maire du Mesnil-Esnard a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) European Homes 48 à construire, après démolition des constructions existantes, un immeuble collectif d’habitation. Par un jugement n°s 1700202, 1701836, 1802887, 1803048 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19DA00965 du 3 novembre 2020, la cour a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. AA… et certains autres requérants de première instance.
Par une décision n° 448360 du 23 décembre 2021, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi présenté par M. AH… AA…, M. et Mme J… F…, Mme T… L…, M. et Mme H… M…, M. et Mme R… N…, M. AK… Q…, M. et Mme D… S…, Mme P… I…, Mme AF… K…, M. et Mme AC… C…, M. et Mme D… Z…, Mme U… AI…, M. et Mme AG… W…, M. et Mme Y… O…, M. et Mme AE… E… et Mme AB… V…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État :
Par des mémoires, enregistrés après renvoi les 5 mai 2022, 23 février 2023, 7 mars 2023 et 22 mars 2023, M. AH… AA…, M. et Mme J… F…, M. et Mme D… L…, M. et Mme H… M…, M. et Mme R… N…, M. AK… Q…, M. et Mme D… S…, Mme AD… X…, M. et Mme D… G…, Mme P… I…, M. et Mme B… K…, M. et Mme AC… C…, M. et Mme AE… E…, M. et Mme D… Z…, M. et Mme D… AI…, M. et Mme AG… W…, M. et Mme Y… O…, représentés par Me Enard Bazire, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1700202, 1701836, 1802887, 1803048 du 28 février 2019 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 19 décembre 2016 et 20 juin 2018 du maire du Mesnil-Esnard portant permis de construire et permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, tout en s’en rapportant à leurs précédentes écritures, que :
- le jugement est entaché d’irrégularité car les premiers juges ne se sont notamment pas prononcés sur la branche, tirée de la fraude, du moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme, notamment l’article UC13 ;
- les permis de construire sont assortis de prescriptions illégales et entachés de vices de procédure et de violation, d’une part, des articles UC3, UC4, UC7, UC10, UC11, UC12 et UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mesnil-Esnard, d’autre part, de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris pour son application ;
- le fait pour la société European Homes 46 d’avoir dissimulé un nombre aussi important d’arbres est constitutif d’une fraude ;
- il résulte de l’article 12.4 du plan local d’urbanisme que pour 59 logements, un local vélo de 59 mètres carrés doit être réalisé, or en l’espèce, il manque 8,37 mètres carrés.
Par des mémoires, enregistrés après renvoi les 8 décembre 2022 et 20 mars 2023, la SCCV European Homes 48, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le moyen relatif au local pour vélos est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, n’est pas fondé ;
- à supposer qu’un moyen soit fondé, il appartiendrait à la cour de surseoir à statuer pour permettre à la société de régulariser le permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 22 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la SCCV European Homes 48 a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. AA…, M. et Mme F…, Mme L…, M. et Mme M…, M. et Mme N…, M. Q…, M. et Mme S…, Mme X…, M. et Mme G…, Mme I…, M. et Mme K…, M. et Mme C…, M. et Mme E…, M. et Mme Z…, M. et Mme AI…, M. et Mme W… et M. et Mme O…, ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un arrêt avant-dire droit du 11 avril 2023, la cour administrative de Douai a, sur le fondement de l’article 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. AA… et autres tendant à l’annulation des arrêtés des 19 décembre 2016 et 20 juin 2018 du maire de la commune du Mesnil-Esnard pour permettre la notification à la cour d’un acte, dans un délai de quatre mois, régularisant les vices tirés, d’une part, de l’insuffisance des éléments du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance des articles UC 13.4 et UC 13.5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. AA…, M. et Mme F…, Mme L…, M. et Mme M…, M. et Mme N…, M. Q…, M. et Mme S…, Mme X…, M. et Mme G…, Mme I…, M. et Mme K…, M. et Mme C…, M. et Mme E…, M. et Mme Z…, M. et Mme AI…, M. et Mme W… et M. et Mme O… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1700202, 1701836, 1802887, 1803048 du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 19 décembre 2016, 20 juin 2018 et 6 octobre 2023 du maire de la commune de Le Mesnil Esnard portant permis de construire et permis de construire modificatifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil Esnard une somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le service compétent en matière d’assainissement de la métropole Rouen Normandie agglomération n’a pas été consulté préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 octobre 2023 attaqué, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 comporte des incohérences en ce qui concerne le pourcentage de la pente d’accès, la largeur du chemin d’accès ainsi que l’emplacement de collecteurs au droit d’arbres par ailleurs présentés comme conservés ;
l’arrêté du 6 octobre 2023 méconnaît les dispositions de l’article 5.1 du règlement du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain applicable en zone UBB.1 en l’absence de remplacement de l’ensemble des arbres existants non conservés ;
il méconnaît les dispositions du point 3 de l’article 8 du règlement du livre Ier du nouveau PLU métropolitain.
Par une décision n° 474973 du 23 février 2024, le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi présenté M. AH… AA…, M. et Mme J… F…, Mme T… L…, M. et Mme H… M…, M. et Mme R… N…, M. AK… Q…, M. et Mme D… S…, Mme P… I…, Mme AF… K…, M. et Mme AC… C…, M. et Mme D… Z…, Mme U… AI…, M. et Mme AG… W…, M. et Mme Y… O…, M. et Mme AE… E… et Mme AB… V… tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour du 11 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la SCCV European Homes 48, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AJ…,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vilchez, représentant la société European Homes 48.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un arrêt décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
En l’espèce, M. AA… et d’autres requérants ont sollicité l’annulation des arrêtés des 19 décembre 2016 et 20 juin 2018 du maire de la commune du Mesnil-Esnard portant délivrance d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif d’un immeuble collectif d’habitation. Par un arrêt avant-dire droit du 11 avril 2023, la cour administrative de Douai a, sur le fondement de l’article 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. AA… et autres pour permettre la notification à la cour d’un acte régularisant les vices tirés, d’une part, de l’insuffisance des éléments du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance des articles UC 13.4 et UC 13.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal. Elle a accordé à cette fin un délai de quatre mois au pétitionnaire et à la commune du Mesnil-Esnard. Le 12 juillet 2023, la société European Homes 48, bénéficiaire des permis de construire en litige, a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 6 octobre 2023 pris sur le fondement du PLU de la métropole de Rouen adopté par délibération du 13 février 2020 et qui s’est substitué au PLU communal, le maire du Mesnil-Esnard a accordé à la société pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité. M. AA… et autres en sollicitent l’annulation outre celle du jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019 et des arrêtés municipaux des 19 décembre 2016 et 20 juin 2018.
En ce qui concerne la consultation du service en charge de l’assainissement au sein de la métropole de Rouen :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 octobre 2023 contesté a notamment pour objet de modifier l’implantation du module de stockage des eaux pluviales initialement prévue au droit d’un espace libre de construction et comportant différentes plantations, à proximité immédiate du bâtiment C, et d’autoriser son déplacement de quelques mètres en vue de son installation sous la voirie interne et les aires de stationnement du projet. Compte tenu de sa nature et de sa portée, cette modification ne justifiait pas, en application des dispositions précitées, une nouvelle consultation du service en charge de l’assainissement au sein de la métropole rouennaise.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 12 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande présenté le 12 juillet 2023 comporte une discordance en ce qui concerne la pente de la voie de desserte interne au projet, le plan masse mentionnant une pente de 3,2% quand le plan des voiries et réseaux divers indique une pente de 4,2%. Toutefois, en l’absence de toute précision des requérants sur les règles d’urbanisme nationales ou locales dont le service instructeur n’aurait pas été en mesure de s’assurer du respect en raison de cette différence, leurs allégations quant à l’incidence d’une telle incohérence en ce qui concerne l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme en litige ne peuvent qu’être écartées. Il ressort en outre des pièces du dossier que si la largeur de cette même voie mentionnée dans la notice diffère de celle représentée sur les deux plans précités, cette incohérence ne saurait avoir faussé l’appréciation du service instructeur en ce qui concerne le respect par le projet de la largeur minimale applicable en l’espèce, soit 4 mètres. Enfin, il ressort des plans fournis à l’appui de la demande présentée le 12 juillet 2023 que ceux-ci font état de l’implantation d’un collecteur de stockage des eaux sous les espaces verts situés au sud des bâtiments B et C, à proximité immédiate d’arbres et plantations situés en limite du terrain d’assiette du projet. Les mentions portées sur ces documents étaient suffisantes pour permettre à l’administration de déterminer si, au regard des dispositions de l’article 5.1 du règlement du PLU métropolitain applicable en zone UBB.1 qui se sont substituées aux dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU communal et qui prévoient désormais que l’implantation des constructions projetées doit permettre le maintien des arbres existants et que les arbres qui ne peuvent l’être doivent être remplacés dans leur totalité, les arbres concernés étaient au nombre de ceux devant être considérés comme conservés ou bien au contraire comme ne pouvant pas l’être en raison des éventuels effets de l’installation d’un collecteur sur leur système racinaire et comme devant alors être remplacés.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le dossier présenté le 12 juillet 2023 était complet pour l’application des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le vice tenant à l’insuffisance des pièces présentées au service instructeur en vue de lui permettre de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation qui lui est applicable et telle qu’en vigueur au 6 octobre 2023, a été régularisé.
En ce qui concerne le traitement des espaces libres :
Aux termes de l’article 5.1 intitulé « traitement des espaces libres » du règlement du PLU métropolitain applicable en zone UBB.1, dans sa version applicable au litige : « Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. / Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. / (…) / L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. ». Aux termes de l’article 5.2 du même règlement : « Au moins 45% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande du permis de construire initial, le terrain d’assiette du projet comportait 113 arbres et que le projet implique, en dernier lieu, la destruction de 47 d’entre eux et la conservation de 66 autres. Il ressort également des pièces du dossier qu’en vue du remplacement des 47 arbres qui ne peuvent être maintenus, le projet prévoit la plantation de 38 arbres. Il prévoit en outre la plantation de 26 autres arbres. Si ceux-ci ont été initialement comptabilisés par la société pétitionnaire au titre de ses obligations résultant des dispositions de l’article 6.1.2 et du 2ème alinéa de l’article 5.1 du règlement du PLU applicable en zone UBB1 qui impliquent que le projet comporte 5 et 33 arbres, ces mêmes dispositions prévoient que les arbres existants peuvent être comptabilisés comme arbres à réaliser à ces deux titres. Par suite, le projet prévoyant la conservation de 66 arbres, les 26 arbres dont la plantation est envisagée peuvent être décomptés non pas au titre de ces dernières dispositions mais au titre de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 5.1. Il en résulte que le projet prévoit, en dernier lieu, l’installation de 64 arbres soit un nombre supérieur à ceux abattus. À supposer même que les 8 arbres en orangerie ne puissent être pris en compte comme les requérants le font valoir, le nombre d’arbres à réaliser demeure supérieur à celui du nombre d’arbres abattus.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne traite pas 45% de son terrain d’assiette en espaces verts, conformément aux dispositions précitées de l’article 5.2 du règlement du PLU applicable en zone UBB1.
Il résulte de ce qui précède que les vices tenant à l’insuffisance des surfaces traitées en espaces verts et du nombre d’arbres plantés après destruction de ceux présents sur le terrain d’assiette du projet ont été régularisés et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.1 du règlement du PLU métropolitain doit être écarté.
En ce qui concerne le traitement des eaux pluviales :
Si dans le cadre de leurs écritures, les requérants font valoir, dans des termes sommaires, que le traitement des eaux pluviales tel qu’envisagé par le projet n’est pas réaliste notamment en ce qui concerne les possibilités d’infiltration à la parcelle, la seule attestation émanant d’un cabinet d’ingénierie qu’ils produisent sur ce point ne corrobore pas leurs allégations, ce document évoquant des hypothèses de travail cohérentes et réalistes même si l’une d’entre elles est présentée comme « non prudente ». Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 8.3 du livre 1 du règlement du PLU métropolitain.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, et d’autre part, que leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune du Mesnil-Esnard en date du 6 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société European Homes 48, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. AA… et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AA… et des autres requérants la somme demandée par la société European Homes 48.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. AA… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société European Homes 48 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AH… AA…, qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Mesnil-Esnard et à la société civile construction vente European Homes 48.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. AJ…
Le président-assesseur,
Signé : L. Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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