Rejet 8 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24LY03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03192 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024, N° 2409872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en éxecution de l’interdiction judiciaire du territoire français de dix ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 septembre 2022, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 8 décembre 2023.
Par un jugement n° 2409872 du 8 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B demande à la cour d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de Mme B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat exigée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressée par la lettre de notification du 10 septembre 2024. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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